3°) d'ordonner la suspension de dispositions de l'article 2 du décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment les 6° et 9° qui proscrivent l'éduction physique et sportive obligatoire en salle, gymnase et autres lieux clos ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir, eu égard à son objet statutaire ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la saisine du juge des référés est nécessaire dès lors que la promesse de dialogue prise par les services du ministère de l'éducation nationale aux termes de sa précédente requête, enregistrée sous le numéro n° 448737, n'a pas été respectée ;
- les dispositions contestées sont dépourvues de fondement scientifique dès lors que, en premier lieu, elles ne reposent sur aucune préconisation du Conseil, lequel se positionne uniquement sur le port du masque facultatif dans les lieux de pratiques sportives où la distanciation physique peut être respectée, en deuxième lieu, elles n'ont pas d'effet probant sur l'évolution du nombre de contaminations au regard des éléments chiffrés du ministère des solidarités et de la santé et, en dernier lieu, aucune donnée scientifique ni aucune analyse ne porte spécifiquement sur l'enseignement de l'EPS ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
- elles ne sont ni nécessaires ni proportionnées dès lors que, en premier lieu, elles sont inadaptées et s'appliquent de manière générale, en deuxième lieu, elles mettent fin aux pratiques sportives nécessaires à l'entretien des capacités physiques des élèves, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé, en troisième lieu, les conditions météorologiques ne permettent pas d'envisager la continuité des apprentissages ainsi que l'organisation des évaluations certificatives et, en dernier lieu, elles impactent significativement les actions de valorisation de la profession ;
- elles méconnaissent la liberté pédagogique dès lors qu'elles ne permettent pas aux professeurs et maîtres d'EPS, qui peuvent enseigner toute discipline, de proposer des activités adaptées aux contraintes sanitaires en intérieur ;
- elles méconnaissent le principe d'égalité entre élèves dès lors qu'elles participent de la marginalisation des populations disposant d'un accès restreint aux pratiques sportives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen invoqué n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 février 2021, présenté par le ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 février 2021, par lequel le Syndicat national de l'enseignement privé - Union nationale des syndicats autonomes maintient ses conclusions et ses moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat national de l'enseignement privé - Union nationale des syndicats autonomes (SNEP-UNSA) et, d'autre part, le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ainsi que le ministre des solidarités et de la santé ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 18 février 2021, à 9 heures 30 :
- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat national de l'enseignement privé - Union nationale des syndicats autonomes ;
- les représentants du syndicat requérant ;
- les représentants du ministre des solidarités et de la santé ;
- les représentants du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction puis l'a prolongée jusqu'au 19 février 2021 à 9 heures ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Le 6°) de l'article 2 du décret du 15 janvier 2021 a modifié l'article 36 du décret du 29 octobre 2020 et le 9°) du même article 2 a remplacé l'article 42 du même décret du 29 octobre 2020, pour, dans le cadre des mesures générales prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19, interdire la pratique sportive autrement qu'en plein air, d'une part, dans les établissements d'accueil de la jeunesse et, d'autre part dans les établissements sportifs sans en exempter les établissements scolaires. Le syndicat national de l'enseignement privé SNEP-UNSA demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ces 6°) et 9°) de l'article 2 du décret du 15 janvier 2021.
3. A la date de l'audience, le niveau de l'épidémie reste élevé, se traduisant par une sollicitation importante des capacités d'hospitalisation, dont témoigne l'indicateur relatif à la mobilisation des capacités de soin en urgence passé de 53,4 % le 13 janvier dernier à 66% la veille de l'audience. Bien que constant depuis quelques semaines, le rythme de propagation pourrait s'infléchir négativement en raison de la diffusion croissante de nouveaux variants du virus qui pourraient aggraver l'épidémie. Le taux de contamination des mineurs a cru depuis le début de l'épidémie, et la diffusion des variants ayant montré en Angleterre une augmentation de la positivité chez les 2-24 ans nettement supérieure à celle des autres classes d'âge, en période d'ouverture des établissements scolaires, fait redouter un phénomène analogue en France.
4. Le syndicat requérant ne conteste aucunement cette situation, mais soutient que l'interdiction contestée est manifestement illégale car excessive par sa généralité. Il estime qu'il est possible de maintenir l'enseignement d'une partie de l'éducation physique et sportive, en sélectionnant des activités qui ne conduisent pas à une aérosolisation significative et sont donc compatibles avec le port du masque, dans des salles fermées dont le volume réduit les risques de contamination. Bien qu'aucune étude scientifique ou données médicales n'aient pu être fournies par les parties, en désaccord sur ce point, susceptibles de confirmer ou infirmer ces assertions, les dispositions contestées s'inscrivent dans un contexte sanitaire particulièrement tendu, face auquel les pouvoirs publics s'efforcent de limiter au maximum les situations à risque tout en maintenant l'objectif de laisser les établissements scolaires ouverts, au regard de l'intérêt général que cette ouverture présente. A ce titre, même si une pratique de l'EPS telle que la préconise le syndicat s'avérait possible, le bénéfice relatif de celle-ci, pour la santé, le bien-être et la formation des élèves, doit être mis en balance avec l'objectif de maintien de l'ouverture des écoles, reposant sur une minimisation des occasions de contamination, à laquelle contribue la limitation des déplacements et contacts, en milieu fermé, ainsi que dans le vestiaire, par l'interdiction d'usage des équipements sportifs. Alors que l'enseignement d'EPS demeure possible, si les conditions climatiques s'y prêtent, ce que le cours des saisons depuis l'adoption de la mesure ne peut que favoriser, en extérieur, l'interdiction contestée n'apparaît pas disproportionnée au regard de l'ensemble des intérêts qui doivent être repris en compte. La circonstance que les établissements ne soient pas tous en mesure d'organiser la pratique de l'EPS en extérieur, situation qui ne résulte pas de la mesure contestée mais d'un état de fait qui lui préexiste, ne crée pas, au regard de l'objectif de santé public poursuivi, une discrimination entre les élèves qui serait de nature à rendre les dispositions attaquées illégales. Au total, il n'apparaît pas que la mesure critiquée soit entachée d'une illégalité manifeste.
5. Il s'ensuit que les conclusions du syndicat ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt pour agir du syndicat ou la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence celles à fin d'injonction, et, les dispositions de l'article L. 761-1 du même code y faisant obstacle dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante, celles par lesquelles le syndicat demande que l'Etat lui verse sur leur fondement une somme d'argent.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de SNEP-UNSA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national de l'enseignement privé - Union nationale des syndicats autonomes, au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.