3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale le prive, d'une part, de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui l'expose à tout moment à une mesure d'éloignement et, d'autre part, des conditions matérielles d'accueil, le plaçant ainsi dans une situation de grande précarité ;
- le refus du préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, dès lors que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, le délai de six mois pour le transférer prévu par le règlement " Dublin III " ayant expiré ;
- l'intéressé ne peut être regardé comme en fuite au sens du règlement
" Dublin III " dès lors que, d'une part, son transfert a été organisé aux termes d'une procédure de départ contrôlée irrégulière, du fait d'un placement en rétention administrative en méconnaissance du droit national et de l'article 29 de ce règlement et, d'autre part, le préfet du Nord n'a pas régulièrement notifié à la Slovénie le prolongement du délai d'exécution du transfert avant l'expiration du délai de six mois ;
- la suspension des conditions matérielles d'accueil a été prise aux termes d'une procédure irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les conclusions tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne peuvent qu'être rejetées. Il demande au juge des référés du Conseil de substituer le motif tiré du défaut d'attestation de demande d'asile au motif tiré de la non présentation aux autorités qui a initialement fondé la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, M. A... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 16 novembre 2018 à 16 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- la représentante de M.A... ;
- les représentantes du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., ressortissant afghan, est entré en France en juillet 2017 et a demandé l'asile le 14 septembre 2017 auprès des services de la préfecture du Nord ; que, par un arrêté du 27 octobre 2017, le préfet du Nord a décidé de remettre M. A...aux autorités slovènes, responsables de sa demande d'asile suite à leur accord implicite de prise en charge du 2 octobre 2017, et a assigné l'intéressé à résidence pour une période de 45 jours ; que, le 11 décembre 2017, M. A...s'est rendu à la convocation de la préfecture du Nord ; qu'à la suite à cette convocation, il a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement, prévu pour le lendemain ; que, le 12 décembre 2017, l'intéressé a refusé d'embarquer dans le vol à destination de la Slovénie ; que le préfet du Nord a alors prolongé le délai de transfert du requérant à dix-huit mois ; que M.A..., postérieurement à son placement en rétention, s'est vu suspendre le versement de l'allocation de demandeur d'asile ; qu'il a néanmoins conservé son logement au sein du Prahda Adoma à Cantin ; que, le 24 octobre 2018, M. A...a demandé au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; que le préfet du Nord lui a opposé un refus ; que M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de déposer sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, de suspendre la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice de ces mêmes conditions et de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet immédiat ; que, par une ordonnance du 26 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que M. A...relève appel de cette ordonnance ;
3. Considérant, toutefois, que, par un courrier du 16 novembre 2018, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet du Nord a convoqué M. A...le 26 novembre 2018 à 13 heures 30 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Nord en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale avec tous les effets attachés à cet enregistrement, notamment en ce qui concerne les conditions matérielles d'accueil ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. A...tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre l'ordonnance du 26 octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Lille.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.