Ils soutiennent que :
- l'intérêt pour agir du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine n'est pas contestable ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le nouvel article L. 4125-8 du code de la santé publique préjudicie de manière immédiate aux intérêts des personnes physiques requérantes et à ceux de tous les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans le ressort du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, qui a la charge de défendre leurs intérêts, en raison de la proximité des élections ordinales du 31 mai 2017 et de la date limite de dépôt des déclarations de candidatures, fixée au 28 avril 2017, date à laquelle les masseurs-kinésithérapeutes âgés de 71 ans révolus ne pourront plus se porter candidats ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance contestée ;
- la disposition litigieuse n'entre pas dans le champ de l'habilitation législative, qui est, aux termes du 2° du I de l'article 212 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, de modifier la composition des conseils des ordres des professions de santé et les modes d'élection et de désignation de manière à simplifier les règles en ces matières et à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de membres dans l'ensemble des conseils ;
- cette disposition va à l'encontre de l'objectif imparti au Gouvernement par le 8° du I de l'article 212 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, qui est de permettre aux élus retraités de siéger au sein des organes de l'ordre ;
- la disposition contestée méconnaît le principe d'égalité dès lors que la différence de traitement qu'elle instaure entre les masseurs-kinésithérapeutes selon qu'ils ont ou non atteint la limite d'âge fixée arbitrairement à 71 ans n'est justifiée ni par une différence de situation, puisqu'il n'y a pas de limite d'âge pour l'inscription au tableau de l'ordre, ni par un intérêt général suffisant, puisque la présence dans les instances ordinales de professionnels âgés, par hypothèse plus disponibles que les jeunes professionnels, en facilite le fonctionnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2017, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine n'a pas d'intérêt à agir et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 38 ;
- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, notamment son article 212 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, MM. AD... -BM..., AZ..., AX..., AW..., BT..., AC..., AQ..., AY..., BS..., AP..., Y..., X..., MmeAV..., MM.AJ..., C..., AI..., LeJ..., BV..., BD..., U..., BH..., AL..., K..., AU..., G..., BU..., AG..., O..., AM..., AN..., BP..., BN..., AB..., AT..., F..., BQ...etAS..., d'autre part, la ministre des affaires sociales et de la santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 avril 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine et autres ;
- les représentants du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine ;
- MM. AI...etZ... ;
- les représentants du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- les représentants de la ministre des affaires sociales et de la santé ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article 212 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures visant à adapter les dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé afin : (...) 2° De modifier la composition des conseils, la répartition des sièges au sein des différents échelons et les modes d'élection et de désignation de manière à simplifier les règles en ces matières et à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de membres dans l'ensemble des conseils ; (...) 7° De réviser la composition des instances disciplinaires des ordres afin de la mettre en conformité avec les exigences d'indépendance et d'impartialité ; (...) ". La requête du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine et autres tend à la suspension de l'exécution de l'ordonnance du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives aux ordres des professions de santé, prise en vertu de cette habilitation, en tant que, par son article 5, elle introduit dans le code de la santé publique un nouvel article L. 4125-8 aux termes duquel : " L'âge limite pour être candidat à une élection pour être membre d'un conseil ou assesseur d'une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de clôture de réception des déclarations de candidature ".
3. L'article L. 4125-8 du code de la santé publique précité prévoit un âge limite pour être candidat à l'élection des membres des conseils et des assesseurs des chambres disciplinaires des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. Ainsi que cela a été relevé au cours de l'audience publique, si les personnes physiques requérantes, qui sont des masseurs-kinésithérapeutes, ont intérêt à demander l'annulation des dispositions du 12° de l'article 15 de l'ordonnance du 16 février 2017, qui, en complétant l'article L. 4321-19 du code de la santé publique, rendent l'article L. 4125-8 applicable aux masseurs-kinésithérapeutes, elles n'ont en revanche pas intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article L. 4125-8 lui-même, dont le champ d'application est limité aux seules professions médicales susmentionnées. Il en va de même, en tout état de cause, du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine. Par suite, la demande des requérants tendant seulement à la suspension de l'ordonnance du 16 février 2017 en ce qu'elle introduit un nouvel article L. 4125-8 dans le code de la santé publique doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre.