2°) de rejeter la demande de M.B....
La garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les conclusions de la demande auxquelles il a été fait droit en première instance sont irrecevables, dès lors qu'avant même l'introduction de sa demande, M. B...été transféré de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas à l'établissement pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône ;
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- contrairement à ce qui a été retenu en première instance, M. B...n'est pas détenu en qualité de " prévenu " mais en qualité de " condamné " ;
- les décisions contestées ont été prises au titre des pouvoirs de police du chef d'établissement pénitentiaire et sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux considérations d'ordre public qui les justifient, Me A...ayant porté atteinte au bon ordre et à la sécurité de l'un de ces établissements ;
- la décision prise par le directeur de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas ne saurait porter atteinte à l'exercice par M. B...de ses droits de la défense dès lors qu'il n'est plus détenu dans cet établissement ;
- il est, en tout état de cause, loisible à M. B...de communiquer avec son avocat par téléphone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2019, M. B...conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, qu'elle est tardive et, d'autre part, qu'à la date de son enregistrement, il n'y avait plus lieu d'y statuer, l'accès de Me A...aux établissements pénitentiaires de Lyon-Corbas et de Villefranche-sur-Saône ayant été rétabli de manière pérenne. Il soutient, en outre, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
2°) Sous le n° 430931, M. K...H...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions, en date des 21 mars et 27 mars 2019, par lesquelles le directeur de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas et le directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône ont interdit, à titre conservatoire, à son conseil, Me F...A..., l'accès à leurs établissements pénitentiaires et d'ordonner le rétablissement du droit d'accès de cette dernière à ces établissements. Par une ordonnance n° 1903302 du 4 mai 2019, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 27 mars 2019 du directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône en tant qu'elle fait obstacle à ce que Me A...rende visite à M.H..., a ordonné le rétablissement, dans cette mesure, de son droit d'accès à cet établissement et a rejeté le surplus de la demande.
Par une requête enregistrée le 21 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle fait droit aux conclusions de la demande ;
2°) de rejeter la demande de M.H....
La garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- contrairement à ce qui a été retenu en première instance, M. H...n'est pas détenu en qualité de " prévenu " mais en qualité de " condamné " ;
- les décisions contestées ont été prises au titre des pouvoirs de police du chef d'établissement pénitentiaire et sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux considérations d'ordre public qui les justifient, Me A...ayant porté atteinte au bon ordre et à la sécurité de l'un de ces établissements ;
- il est, en tout état de cause, loisible à M. H...de communiquer avec son avocat par téléphone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2019, M. H...conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, qu'elle est tardive et, d'autre part, qu'à la date de son enregistrement, il n'y avait plus lieu d'y statuer, l'accès de Me A...aux établissements pénitentiaires de Lyon-Corbas et de Villefranche-sur-Saône ayant été rétabli de manière pérenne. Il soutient, en outre, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
3°) Sous le n° 430932, Me F...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions, en date des 21 mars et 27 mars 2019, par lesquelles le directeur de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas et le directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône lui ont interdit, à titre conservatoire, l'accès à leurs établissements pénitentiaires et d'ordonner le rétablissement de son droit d'accès à ceux-ci. Par une ordonnance n° 1903303 du 4 mai 2019, le juge des référés a suspendu l'exécution de ces décisions en tant qu'elles font obstacle à ce que Me A...rende visite à M. B...et à M. H..., a ordonné, dans cette mesure, le rétablissement de son droit d'accès à ces établissements et a rejeté le surplus de la demande.
Par une requête enregistrée le 21 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la garde des sceaux, ministre de la justice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle fait droit à la demande ;
2°) de rejeter la demande de MeA....
La garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que :
- sa requête est recevable ;
- certaines des conclusions de la demande auxquelles il a été fait droit en première instance sont irrecevables, dès lors qu'avant même l'introduction de sa demande, M. B... été transféré de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas à l'établissement pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône ;
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- contrairement à ce qui a été retenu en première instance, M. B...et M. H... ne sont pas détenus en qualité de " prévenus " mais en qualité de " condamnés " ;
- les décisions contestées ont été prises au titre des pouvoirs de police du chef d'établissement pénitentiaire et sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux considérations d'ordre public qui les justifient, Me A...ayant porté atteinte au bon ordre et à la sécurité de l'un de ces établissements ;
- la décision prise par le directeur de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas ne saurait porter atteinte à l'exercice par M. B...de ses droits de la défense dès lors qu'il n'est plus détenu dans cet établissement ;
- il est, en tout état de cause, loisible à M. B...et à M. H...de communiquer avec leur avocat par téléphone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2019, Me A...conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, qu'elle est tardive et, d'autre part, qu'à la date de son enregistrement, il n'y avait plus lieu d'y statuer, son accès aux établissements pénitentiaires de Lyon-Corbas et de Villefranche-sur-Saône ayant été rétabli de manière pérenne. Elle soutient, en outre, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
4°) Sous le n° 431217, M. G...D..., M. C...E...et Me F... A...ont, par trois requêtes distinctes, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 21 mars 2019, par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas a interdit, à titre conservatoire, à Me A...l'accès à son établissement pénitentiaire et d'ordonner le rétablissement de son droit d'accès, afin qu'elle puisse rendre visite à M. D...et à M. E.... Par une ordonnance n° 1903612-1903618-1903619 du 14 mai 2019, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision en tant qu'elle fait obstacle à ce que Me A...rende visite à M. D...et à M.E..., a ordonné le rétablissement, dans cette mesure, de son droit d'accès à cet établissement et a rejeté le surplus des demandes.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai et 4 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle fait droit aux demandes ;
2°) de rejeter les demandes de M.E..., de M. D...et de MeA....
La garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée a été prise au titre des pouvoirs de police du chef d'établissement pénitentiaire et est adaptée, nécessaire et proportionnée aux considérations d'ordre public qui les justifient, Me A...ayant porté atteinte au bon ordre et à la sécurité de l'établissement.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la requérante a été informée le 3 juin 2019 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la requête a perdu son objet avant son enregistrement et est, par suite, irrecevable, l'accès de Me A...à l'établissement pénitentiaire de Lyon-Corbas ayant été rétabli de manière pérenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, MeA..., M. D...et M. E...concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que la requête est irrecevable, dès lors qu'à la date de son enregistrement, il n'y avait plus lieu d'y statuer, l'accès de Me A...à l'établissement pénitentiaire de Lyon-Corbas ayant été rétabli de manière pérenne. Ils soutiennent, en outre, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la garde des sceaux, ministre de la justice et, d'autre part, M.B..., M.H..., M.D..., M. E...et Me A... ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 juin 2019 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants de la garde des sceaux, ministre de la justice ;
- Me Vigand, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B..., M.H..., M.D..., M. E...et Me A...;
- MeA... ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a, dans les quatre instances, différé la clôture de l'instruction au 7 juin 2019 à 15 heures ;
Vu, dans les quatre instances, les nouveaux mémoires, présentés les 5 et 6 juin 2019 par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui, premièrement, soutient, que les requêtes n° 430930, 430931, 430932 ne sont pas tardives, les ordonnances litigieuses lui ayant été notifiées le 6 mai 2019, deuxièmement, soutient qu'aucun des litiges n'a perdu son objet avant l'introduction des requêtes, dès lors que les mesures prises pour rétablir l'accès de Me A... aux établissements pénitentiaires en cause ne l'ont été qu'aux fins d'exécuter les injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et, troisièmement, reprend, pour le surplus, les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui des requêtes.
Vu, dans les quatre instances, les nouveaux mémoires, enregistrés les 6 et 7 juin 2019 avant la clôture de l'instruction, présentés par M.B..., M.H..., M.D..., M. E...et MeA..., qui reprennent les conclusions de leurs précédents mémoires et les mêmes moyens.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un incident survenu alors que Me A... rendait visite, le 16 mars 2019, à l'un de ses clients, détenu à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, le directeur de cette maison d'arrêt a, par une décision en date du 21 mars 2019, suspendu à titre conservatoire le droit de Me A...d'accéder à son établissement. Le 27 mars 2019, le directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a pris la même décision pour ce qui concerne son propre établissement. Par trois ordonnances en date du 4 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi de requêtes présentées par Me A...et par deux de ses clients détenus, MM. B...etI..., a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, suspendu l'exécution des décisions des 21 et 27 mars 2019 du directeur de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas et du directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, en tant que, s'agissant de la décision du 21 mars 2019, elle fait obstacle à ce que Me A...rende visite à M. B...et, s'agissant de la seconde décision, elle fait obstacle à ce que Me A...rende visite à M.H..., en second lieu, ordonné le rétablissement, dans cette mesure, de son droit d'accès à ces établissements et, en dernier lieu, rejeté le surplus des demandes. Par une ordonnance en date du 14 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi de requêtes présentées par Me A...et par deux de ses clients détenus, MM. D...etE..., a, sur le fondement des mêmes dispositions, suspendu l'exécution de la décision du 21 mars 2019 du directeur de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, en tant qu'elle fait obstacle à ce que Me A...rende visite à MM. D...etE..., ordonné le rétablissement, dans cette mesure, de son droit d'accès à cet établissement et rejeté le surplus des demandes. Par quatre requêtes, enregistrées, pour les trois premières le 21 mai 2019 et pour la dernière, le 29 mai 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, interjette appel de ces quatre ordonnances.
4. Or, il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 9 mai 2019, le directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a totalement rétabli le droit d'accès de Me A...à son établissement. En outre, le 15 mai 2019, le directeur de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas a décidé de " lever " sa décision de suspension d'accès prise le 21 mars 2019 à l'encontre de MeA.... Si la garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que ces deux décisions n'ont été prises que pour l'exécution des ordonnances des 4 et 14 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et notamment des injonctions les assortissant, ces décisions ne peuvent être regardées comme prises pour la seule exécution de ces ordonnances dès lors qu'elles procèdent à l'abrogation totale des décisions de suspension d'accès antérieurement prises à l'encontre de MeA..., alors que le juge des référés n'en avait ordonné que le rétablissement partiel de façon à permettre à Me A...de rendre visite à des détenus, nominativement désignés par le juge des référés, dont elle assure la défense. Au demeurant, ces décisions des 9 et 15 mai 2019 ne mentionnent pas qu'elles seraient prises à titre provisoire et ne comportent aucune référence aux ordonnances du juge des référés. Dans ces conditions, les décisions en litige devant être regardées comme ayant été abrogées avant l'introduction des requêtes d'appel de la garde des sceaux, ministre de la justice, ces requêtes sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de la garde des sceaux, ministre de la justice, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes de la garde des sceaux, ministre de la justice, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J...B..., M. K...H..., M. G... D..., M. C...E..., Me F... A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.