2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant d'une mesure de placement à l'isolement, la condition d'urgence est présumée satisfaite ;
- l'absence de justification par l'intéressé du caractère préjudiciable de son isolement n'est de nature à caractériser ni l'absence d'urgence ni l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale portée par la prolongation de son isolement à son droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, contrairement à ce qu'a à tort jugé le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, qui a porté atteinte à son droit à un recours effectif en s'abstenant ainsi de se prononcer sur les motifs de son maintien à l'isolement ;
- le prolongement de son isolement au-delà de la période légale de deux ans, alors qu'il ne présente pas un danger tel que son placement à l'isolement soit l'unique moyen d'assurer la sécurité de l'établissement, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. M.A..., né le 8 avril 1995, est incarcéré depuis le 7 novembre 2015. Il est poursuivi pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et a fait l'objet, le 8 février 2018, d'une condamnation, confirmée par la cour d'appel d'Amiens le 6 juin 2018, à douze mois d'emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement. Il a été transféré de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis au centre pénitentiaire de Laon le 8 février 2017, puis au centre pénitentiaire de Beauvais le 7 mars 2018. Il fait l'objet de mesures successives de placement à l'isolement depuis le 19 septembre 2016. Il relève appel de l'ordonnance du 20 mai 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de lever la mesure par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a, le 18 mars 2019, prolongé son isolement du 19 mars au 19 juin 2019 et, d'autre part, de lui garantir sans délai un suivi psychiatrique régulier tel que mis en oeuvre précédemment au centre pénitentiaire de Beauvais.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. " L'article R. 57-7-68 de ce code dispose que : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable./ La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64./ L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement./ Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. " En vertu des articles R. 57-7-64,
R. 57-7-73 et R. 57-7-78 de ce code, la prolongation à l'initiative de l'administration d'une mesure d'isolement ne peut être décidée sans avoir été précédée, outre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées, de l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement et, au-delà d'un an, sans qu'ait été sollicité, s'il s'agit d'une personne condamnée, l'avis du juge de l'application des peines ou, s'il s'agit d'une personne prévenue, du magistrat saisi du dossier de la procédure, auxquels la personne détenue peut faire parvenir toutes observations. Le premier alinéa de l'article R. 57-7-73 du même code prévoit que : "Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. " et son article R. 57-7-76 que : " Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue. "
4. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Eu égard à la nature d'une mesure de placement d'office à l'isolement et à l'importance de ses effets sur la situation du détenu qu'elle concerne, l'administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu'elle n'ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l'exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
5. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que les transfèrements successifs de M. A...ont, à chaque fois, été décidés par mesure d'ordre et de sécurité en raison de son comportement agressif, menaçant et insultant à l'égard du personnel de surveillance, ayant donné lieu à une condamnation de douze mois d'emprisonnement, de son attitude religieuse prosélyte à l'égard des autres détenus, avec lesquels il entretient des échanges en dépit de son isolement, ainsi que de sa détention, en dépit des palpations de sécurité, d'objets pouvant servir d'arme par destination. Depuis son transfèrement au centre pénitentiaire de Beauvais le 7 mars 2018, plusieurs incidents de même nature ont de nouveau été relevés, un plan du secteur d'isolement, dont il a reconnu être l'auteur, ayant en particulier été découvert dans sa cellule le 16 novembre 2018 et un rapport de l'établissement en date du 9 mars 2019 soulignant l'ascendant de l'intéressé sur les autres détenus et le prosélytisme dont il risquerait de faire preuve en détention ordinaire. Si M. A...produit un avis du du vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Paris selon lequel la prolongation de son isolement ne s'impose pas, cet avis, daté du 18 décembre 2017 et adressé au directeur du centre pénitentiaire de Laon, ne se rapporte pas à la mesure de prolongation en litige, laquelle a été prise sur l'avis favorable de l'avocat général en date du 10 mars 2019. Enfin, si l'intéressé a indiqué, par un courrier du 11 janvier 2018 destiné à l'unité sanitaire, que le régime d'isolement était éprouvant pour lui et qu'il souhaitait bénéficier de rendez-vous avec un psychologue, il ne résulte pas de l'instruction qu'un suivi psychiatrique aurait été regardé comme médicalement justifié ou que M. A...souffrirait de problèmes de santé de sorte que la prolongation de son isolement jusqu'au 19 juin 2019 l'exposerait à un traitement inhumain ou dégradant.
6. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, à l'échéance prochaine de la mesure litigieuse, dont la prolongation, qui conduirait à en porter la durée totale au-delà de deux ans et dix mois, ne pourra être envisagée qu'aux conditions mentionnées au point 3, après un réexamen de la situation de M. A...incluant un avis du médecin intervenant dans l'établissement et du magistrat saisi du dossier de la procédure, la prolongation de l'isolement de l'intéressé jusqu'au 19 juin 2019 ne caractérise pas, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, notamment à son droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est manifestement pas fondé à se plaindre du rejet, par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, de sa demande tendant ce qu'il soit enjoint à l'Etat, d'une part, de lever la mesure prolongeant son isolement jusqu'au 19 juin 2019 et, d'autre part, de lui garantir sans délai un suivi psychiatrique. Son appel, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut en conséquence qu'être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé à l'aide juridictionnelle partielle.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.