2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure de fermeture administrative de l'établissement porte atteinte à l'équilibre financier de l'entreprise ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à liberté d'entreprendre ;
- le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a entaché sa décision d'une incompétence négative en se fondant sur la proposition de son directeur de cabinet ;
- le haut-commissaire n'est pas compétent pour décider d'une fermeture administrative sur le fondement de l'article L. 131-2 du code des communes ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le lien entre la fréquentation de l'établissement et les personnes impliquées dans la rixe n'est pas établi ;
- l'arrêté contesté ne repose sur aucune base légale ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du commerce et de l'industrie dès lors que la mesure prononcée n'est ni nécessaire ni proportionnée.
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qu'il suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.(...). Toutefois, le haut-commissaire dans la commune de Nouméa et les commissaires délégués dans les communes de leur subdivision sont seuls chargés du maintien de 1'ordre public ; ils sont notamment chargés :/ - de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;/ - de maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (...) ".
3. Si la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est une composante, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'est concernée la protection de l'ordre et de la tranquillité publics. Il résulte par ailleurs des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie citées au point 2 que le haut-commissaire de la République est compétent, dans la commune de Nouméa, pour réprimer les atteintes à l'ordre public, en particulier en cas de " rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues ".
4. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie que le haut-commissaire de la République a ordonné, par arrêté du 23 mai 2019, la fermeture administrative de la discothèque à l'enseigne " Le Royal Tahiti ", exploitée par la SARL Le Mocambo, pour une durée d'un mois en raison d'une violente rixe et de troubles à l'ordre public, intervenus le 17 février 2019, impliquant une cinquantaine de personnes, dont une partie sortait de cet établissement sous l'emprise de l'alcool, alors même que des troubles similaires avaient déjà donné lieu à un avertissement du haut-commissaire adressé le 20 juin 2018 aux dirigeants de cette société.
5. Le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a estimé qu'eu égard à leur nature, leur gravité et leur caractère répété, les incidents graves survenus le 17 février 2019 caractérisaient une atteinte à 1'ordre public en relation avec la fréquentation de l'établissement à l'enseigne " Le Royal Tahiti " de nature à justifier sa fermeture afin de prévenir la répétition de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, nonobstant les mesures d'organisation interne prises par les gérants de l'établissement en terme de gestion des ressources humaines et de mise en place d'un système de vidéosurveillance. Il en a déduit que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en prononçant, pour ce motif, sur le fondement de l'article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, la fermeture de l'établissement pendant une durée d'un mois, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'entreprendre, du commerce et de l'industrie.
6. En outre, il a jugé que les moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la procédure au motif d'une incompétence négative du haut-commissaire de la République qui se serait cru lié par la proposition de son directeur de cabinet, et, d'autre part, du non-respect des droits de la défense ne sont pas davantage de nature à établir que le haut-commissaire de la République aurait, par son arrêté du 23 mai 2019, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. La SARL Le Mocambo n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à infirmer les appréciations ainsi portées par le juge des référés de première instance. Par suite, il est manifeste que l'appel de la SARL Le Mocambo ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SARL Le Mocambo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Mocambo.
Copie en sera adressée à la ministre des Outre-mer.