3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil les place lui et son fils de cinq ans dans une situation de précarité certaine ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile qui a pour corolaire le droit de solliciter le statut de réfugié et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- la décision portant retrait des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de motivation ;
- le directeur de l'OFII a méconnu le principe du respect du contradictoire ;
- la décision attaquée ne caractérise aucun manquement grave au règlement intérieur du foyer ADOMA de Caudebec-les-Elbeuf ;
- le directeur de l'OFII n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M.A..., ressortissant ivoirien, entré sur le territoire français en juin 2017, a déposé une demande d'asile enregistrée le 10 août 2017 par le guichet unique compétent. Il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, comprenant, dès le 10 août 2017, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile et, depuis le 27 avril 2018, un hébergement à l'AT-SA ADOMA de Caudebec-les-Elbeuf. Par courrier du 12 avril 2019, la directrice territoriale de l'OFII l'a informé de son intention de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A...a présenté ses observations. Par décision du 20 mai 2019, la directrice territoriale de l'OFII lui a effectivement retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A...relève appel de l'ordonnance du 3 juin 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit fait injonction à l'OFII, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de le réintégrer avec son fils au foyer ADOMA de Caudebec-les-Elbeuf, ou à tout le moins de lui trouver une place d'hébergement sous quarante-huit heures et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à l'OFII de rétablir, dans le même délai et sous la même astreinte, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 20 mai 2019.
3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; (...) / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. /La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. /Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
4. En premier lieu, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. Or la circonstance que la décision attaquée du 20 mai 2019 serait insuffisamment motivée ne saurait, par elle-même, caractériser une illégalité de cette nature.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen qu'en informant M.A..., par courrier du 12 avril 2019, de son intention de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII a permis à l'intéressé de formuler des observations dont la réalité n'est pas contestée. En outre, il résulte tant de la requête produite par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen que de celle qu'il a produite devant le Conseil d'Etat que l'intéressé avait connaissance du non-paiement de sa caution. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la directrice territoriale de l'OFII serait intervenue au terme d'une procédure non contradictoire doit être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte des pièces produites en défense devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen que M.A..., hébergé depuis plus d'un an à l'AT-SA ADOMA de Caudebec-les-Elbeuf, n'a toujours pas achevé de payer sa caution malgré plusieurs rappels de la part du gestionnaire, qu'il n'entretient pas son logement, qu'il n'honore pas les rendez-vous que le gestionnaire lui fixe et fait preuve d'un comportement irrespectueux. Si M. A..., qui reconnaît au demeurant n'avoir pas payé l'intégralité de sa caution, conteste néanmoins, les autres griefs exposés par l'OFII, les dénégations de l'intéressé ne sont nullement établies alors même que l'OFII en apporte un commencement de preuve par la production d'un courriel du 12 avril 2019 de la directrice hébergement du foyer de l'AT-SA ADOMA. Dans ces conditions, et bien que M. A...soit accompagné de son fils de cinq ans, le moyen tiré de ce que la directrice territoriale de l'OFII aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation, en estimant que le comportement de l'intéressé, eu égard à la pluralité et au caractère répété des faits reprochés, caractérisait un manquement grave au règlement de son lieu d'hébergement au sens de l'article L. 744-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen.
8. La requête de M. A...doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.