Par une ordonnance rendue le 13 décembre 2018 dans l'instance n° 1805985, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative, a liquidé à la somme de 5 450 euros l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 2 août 2018 au 19 novembre suivant.
M.B..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineureC..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative, d'une part, de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 9 juin 2018, pour un montant de 6 250 euros, au titre de la période du 19 décembre 2018 au 23 avril 2019 et, d'autre part, d'assortir l'injonction de l'ordonnance du 29 mars 2018 d'un délai d'exécution de 72 heures et d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. Par une ordonnance n° 1902040 du 20 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 25 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 2019 ;
2°) de prononcer la liquidation de l'astreinte pour un montant de 6 950 euros ;
3°) d'assortir l'injonction de l'ordonnance du 29 mars 2018 d'un délai d'exécution de 72 heures et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à Me A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a justifié devant le juge des référés du tribunal administratif que du règlement des astreintes précédemment prononcées, non du versement de l'allocation pour demandeur d'asile concernant Mlle C...B...;
- si, au cours de l'instance devant le Conseil d'Etat, l'office a effectivement réglé la somme de 6 417,60 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile de Mlle C...B..., ce montant ne suffit pas à satisfaire à l'injonction du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il ne prend pas en compte l'ensemble du foyer de l'intéressée, cette prise en compte portant la somme due à 8 772 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.B.... Il soutient que :
- l'ordonnance du 29 mars 2018 ne lui enjoint de verser que l'allocation pour demandeur d'asile due à MlleB..., non celle qui serait due à l'ensemble de son foyer ;
- il a exécuté cette injonction en mettant en paiement le 4 juin 2019 la somme de 6 417,60 euros à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats sur le compte du conseil de M. B... ;
- il a éprouvé de grandes difficultés pour exécuter l'injonction prononcée par l'ordonnance du 29 mars 2018 ;
- la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est excessive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 juin 2019 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Vexliard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- les représentants de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2019, présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. En vertu de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu le jugement d'en assurer l'exécution. Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Par une ordonnance du 29 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le versement à M.B..., en sa qualité de représentant légal de sa fille mineureC..., de l'allocation pour demandeur d'asile due au titre de la qualité de demandeur d'asile de cette enfant, à compter de son interruption en décembre 2017 et jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance du 9 juin 2018, prononcé à l'encontre de l'office une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant la notification de cette ordonnance. Cette astreinte a été liquidée, d'abord, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 9 août 2018 à la somme de
2 250 euros pour la période du 17 juin 2018 au 1er août suivant, puis, par une ordonnance de ce juge du 13 décembre 2018, à la somme de 5 450 euros pour la période du 2 août 2018 au 19 novembre suivant. Le 23 avril 2019, M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que soit prononcée la liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre le 19 décembre 2018 et le 23 avril 2019 à hauteur de 6 250 euros et d'enjoindre l'exécution de l'ordonnance du 29 mars 2018 dans un délai de 72 heures, en portant l'astreinte à 500 euros par jour de retard. M. B...relève appel de l'ordonnance du 20 mai 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.
4. Il résulte des termes de l'ordonnance du 29 mars 2018 que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile attachée à la personne de C...B...en sa qualité de demandeur d'asile et non, ainsi que le soutient M. B..., de l'allocation qui serait attachée à l'ensemble du foyer auquel elle appartient. Il n'est pas contesté que l'Office français de l'immigration et de l'intégration justifie avoir, au cours de l'instance devant le Conseil d'Etat, satisfait à l'injonction ainsi prononcée. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement faire valoir que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvriraient à sa fille le droit de percevoir une allocation dont le montant serait calculé en fonction de la composition de l'ensemble de son foyer ou que la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et la convention internationale relative aux droits de l'enfant imposeraient de lui reconnaître ce droit, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il y aurait lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte au motif que l'ordonnance du 29 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'aurait été que partiellement exécutée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, contrairement à ce que M. B...a fait valoir au cours de l'audience d'appel, il n'y a pas non plus lieu de procéder à une telle liquidation au titre de l'exécution tardive de l'injonction prononcée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande tendant à la liquidation et à la majoration de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 9 juin 2018 pour l'exécution de l'ordonnance du 29 mars 2018. Ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 mai 2019 qu'il attaque et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...B...et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.