Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la création de la Chambre de commerce et d'industrie locale (CCIL) de l'Oise est imminente ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ;
- le décret contesté est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il vise à tort l'article L. 711-1 du code de code de commerce ;
- le décret contesté procède à une subdélégation illégale à un arrêté du préfet de région, aux fins de déterminer les modalités du transfert entre la CCIT de l'Oise et la Chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Hauts-de-France ;
- le décret contesté omet de préciser les conséquences du changement de statut de la chambre de commerce et d'industrie de Beauvais sur les mandats en cours de ses élus ;
- le décret contesté a été édicté sur le fondement d'une délibération, la délibération du 30 novembre 2017 de l'assemblée générale de la CCIR Hauts-de-France adoptant le nouveau schéma directeur régional, qui est illégale, dès lors que cette délibération a été adoptée sans consultation préalable de la CCIT de l'Oise, sur la base d'un rapport insuffisant au regard des prévisions de l'article R. 711-35 du code de commerce et qu'elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que, d'une part, la condition d'urgence n'est pas remplie et, d'autre part, il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la CCIT de l'Oise et, d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 décembre 2018 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de la CCIT de l'Oise ;
- les représentants de la CCIT de l'Oise ;
- la représentante du ministre de l'économie et des finances ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-22 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat : " A l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région ou à sa propre initiative, une chambre de commerce et d'industrie territoriale existant dans une région autre que la région Ile-de-France ou une région d'outre-mer peut, dans le cadre du schéma directeur mentionné à l'article L. 711-8, être rattachée à sa chambre de commerce et d'industrie de région en tant que chambre de commerce et d'industrie locale ne disposant pas du statut juridique d'établissement public" ; qu'aux termes de l'article R. 711-2-1 du même code : " Les chambres de commerce et d'industrie locales sont instituées par décret. Le décret fixe notamment la circonscription et le lieu d'implantation de la chambre de commerce et d'industrie locale. /Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est transformée en chambre de commerce et d'industrie locale entre deux renouvellements généraux, les élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale deviennent les élus de la chambre de commerce et d'industrie locale. Ils siègent à la chambre de commerce et d'industrie locale et, le cas échéant, à la chambre de commerce et d'industrie de région jusqu'à la fin de la mandature en cours (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 711-35 du même code : "Le schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région, défini au 2° de l'article L. 711-8, détermine les limites administratives des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées et, le cas échéant, celles des délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales./Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard des critères mentionnés aux articles L. 711-8 et R. 711-18 et du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ce dernier a été adopté " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 30 novembre 2017, l'assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie régionale de la région Hauts-de-France a adopté un nouveau schéma directeur régional, prévoyant, notamment, la transformation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Oise en chambre de commerce et d'industrie locale ; que le décret du 26 juin 2018 procède à cette transformation ; que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Oise demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'en suspendre l'exécution ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
4. Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise fait valoir que le décret du 26 juin 2018 est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il vise à tort l'article L. 711-1 du code de code de commerce, qu'il procède à une subdélégation illégale à un arrêté du préfet de région et qu'il omet de préciser les conséquences du changement de statut de la chambre de commerce et d'industrie de Beauvais sur les mandats en cours de ses élus ; que la requérante soutient, en outre, que ce décret a été édicté sur le fondement d'une délibération, la délibération du 30 novembre 2017 de l'Assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie régionale de la région Hauts-de-France adoptant le nouveau schéma directeur régional, qui est illégale, dès lors qu'elle a été adoptée sans consultation préalable de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Oise, sur la base d'un rapport insuffisant au regard des prévisions de l'article R. 711-35 du code de commerce et qu'elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;
5. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du décret attaqué ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de la requérante aux fins de suspension de l'exécution du décret du 26 juin 2018 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Oise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Oise, au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.