3°) de mettre à la charge de l'Autorité de sûreté nucléaire le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, du fait du refus de renouveler son agrément, elle se trouve empêchée de participer à la campagne 2019-2020 de dépistage du radon, qui débute le 15 septembre 2019 et s'achève le 15 avril 2020, ce qui la prive, d'une part, non négligeable de son chiffre d'affaires, l'expose à devoir mettre en chômage technique 11 opérateurs spécialement formés à ce dépistage et l'empêche d'exécuter un marché public qui lui a été attribué ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- pour refuser de renouveler son agrément, l'Autorité de sûreté nucléaire s'est fondée sur le critère b) prévu par la décision du 7 avril 2009 sans motiver, sur ce point, sa décision et en entachant celle-ci d'erreur quant à l'appréciation des faits ;
- le refus de renouvellement qu'elle attaque est disproportionné au regard des manquements qui lui sont reprochés et méconnaît, par là-même, sa liberté d'entreprendre ;
- les deux erreurs qui lui sont reprochées doivent être fortement relativisées, l'une d'entre elle revêtant un caractère avant tout matériel et l'autre ayant, en outre, été immédiatement corrigée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2019, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société AC Environnement et, d'autre part, l'Autorité de sûreté nucléaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 21 octobre 2019 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Munier-Apaire, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de la société requérante ;
- les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 22 octobre 2019 à 18 heures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 octobre 2019 avant la clôture de l'instruction, par lequel la société AC Environnement maintient ses conclusions et ses moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la décision n° 2009-DC-0134 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 avril 2009 modifiée fixant les critères d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de l'activité volumique du radon, la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 1333-23 du code de la santé publique " Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités : / 1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ; / 2° A procéder à l'analyse des mesures d'activité volumique du radon. (...) / Les conditions d'habilitation des organismes et de transmission des résultats de mesure sont définies par voie réglementaire. " et de la première phrase du II de l'article R. 1333-36 du même code " Les conditions d'agrément des organismes mentionnés au I sont fixées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la radioprotection, du travail et de la construction. ". Par une décision n° 2009-DC-0134, l'Autorité de sûreté nucléaire a, notamment, fixé les critères d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de l'activité volumique du radon.
3. La société requérante, dont l'agrément pour procéder aux mesures de l'activité volumique du radon arrivait à échéance le 15 septembre 2019, a demandé à l'Autorité de sûreté nucléaire son renouvellement, qui lui a été refusé par une décision du 19 juillet 2019, dont elle demande que l'exécution soit suspendue.
4. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation établie par la société requérante, que les opérations de mesure de l'activité volumique du radon qu'elle conduit lui ont procuré, en 2018, un chiffre d'affaires hors taxe de 20 585 euros, soit moins de 0,04 % de son chiffre d'affaires hors taxe total, qui se montait à 53,26 millions d'euros et que ce pourcentage très faible n'a quasiment pas varié lors des neuf premiers mois de l'année 2019. Si, par ailleurs, la requérante se prévaut de ce que onze de ses salariés ont spécialement été formés pour cette activité, il ressort de la même attestation que son effectif salarié est de 642 équivalents temps plein en moyenne lors des dix premiers mois de 2019 et a fortement progressé depuis 2017, année où il s'établissait en moyenne à 460 équivalents temps plein, ce qui est susceptible de faciliter le reclassement des salariés concernés. Enfin, si la société AC Environnement fait valoir les difficultés qu'elle pourrait rencontrer pour exécuter un marché prenant la forme d'un accord cadre à bons de commande, portant sur divers types de diagnostics et dont l'un des lots concerne la mesure de l'activité volumique du radon, la perte éventuelle du chiffre d'affaires correspondant n'est pas de nature, au vu de son chiffre d'affaires global, à lui créer des difficultés insurmontables, à supposer même, ce qui n'est pas établi, que son cocontractant se refuse à passer un avenant à ce marché pour en exclure le lot concerné.
6. Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision attaquée ne portent pas à la situation de la société AC Environnement une atteinte suffisamment grave pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension de la décision du 19 juillet 2019 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire portant refus d'agrément qu'elle attaque soit prononcée. Par suite, ses conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société AC Environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AC Environnement et à l'Autorité de sûreté nucléaire.