3°) de mettre à la charge du rectorat de l'Académie d'Orléans-Tours la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors, en premier lieu, que la décision d'opposition à l'ouverture de l'école a pour conséquence immédiate la perturbation de la rentrée scolaire d'une quarantaine d'enfants, ainsi qu'une perte d'effectifs entraînant de graves conséquences financières pour l'association et, enfin, un préjudice économique immédiat en ce qu'elle ne peut recevoir de frais de scolarité et, en second lieu, que le délibéré de la chambre d'instruction de Bourges concernant la levée des scellés a été fixé au 18 octobre 2017 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; en premier lieu, à la liberté de l'enseignement dès lors que la décision d'opposition à ouverture, d'une part, ne respecte pas le droit pour les parents de choisir des établissements conformes à leurs convictions pour la scolarisation de leurs enfants et, d'autre part, entraîne pour des motifs illégaux car étrangers à l'hygiène ou aux bonnes moeurs, l'impossibilité d'ouvrir un établissement privé hors contrat, en deuxième lieu au droit fondamental d'accès à l'éducation et, en troisième lieu, à la liberté d'association, la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que l'association ne peut maintenir son objet social faute pour elle de pouvoir embaucher des enseignants et risque à très court terme de perdre la totalité de ses effectifs ;
- la décision contestée est entachée d'erreurs de droit, en ce qu'elle méconnaît les articles L. 441-1 et suivants du code de l'éducation dès lors que l'opposition à ouverture d'une école privée ne peut être motivée que par des motifs tirés de l'intérêt des bonnes moeurs et de l'hygiène, or les faits de violence, de travail dissimulé et de travail forcé pour lesquels l'ancienne direction a été mise en examen ne sont pas des manquements de telle nature et ne sauraient être reprochés à la nouvelle association ou à ses membres ;
- le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevable sa demande au motif que la suspension de la décision d'opposition à l'ouverture d'une école privée hors contrat ne constitue pas une mesure provisoire alors que, compte-tenu des circonstances de l'espèce, elle est la seule mesure propre à sauvegarder les libertés fondamentales en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est fondé.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association populaire d'éducation de l'Institut Saint Gabriel à Presly et Mme B...et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 17 octobre 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association populaire d'éducation de l'Institut Saint Gabriel à Presly et de Mme B... ;
- les représentants du ministre de l'éducation nationale ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au vendredi 20 octobre à 12 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'Association populaire d'éducation de l'Institut Saint Gabriel à Presly et autre ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit ordonnée à très bref délai.
2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il (elle) veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école. / Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois. / Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le demandeur. (...) ". Aux termes de l'article L. 441-2 du même code : " Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et au procureur de la République ; (...) / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. (...) / A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité. ".
3. Il résulte de l'instruction que l'Association Sainte-Philomène de Mugnano, gérait à Presly dans le Cher une école primaire et secondaire avec internat, hors contrat, accueillant environ 80 élèves dans les locaux de l'école l'Angélus. Au vu de faits, susceptibles de recevoir une qualification pénale, révélés par une enquête de police judiciaire et portés à sa connaissance, la préfète du Cher a, par une décision du 2 juin 2017, pris un arrêté de fermeture temporaire de cette école. Par ailleurs, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte après cette enquête, l'association et son président, qui exerçait les fonctions de directeur de l'établissement, se sont vu interdire tout acte de gestion de l'école et des scellés ont été placés sur les bâtiments.
4. A la suite de ces évènements et à l'initiative notamment de parents d'élèves de l'école et de certains des salariés, l'Association populaire d'éducation de l'Institut Saint Gabriel à Presly a été constituée le 24 juin et déclarée le 27 juin 2017 à la sous-préfecture de Saint-Amand-Montrond. En vue de permettre, dès la rentrée 2017, la poursuite de la scolarité des élèves du primaire, cette association a, en application des dispositions précitées du code de l'éducation, déposé le 14 juillet 2017 auprès du maire de Presly une déclaration d'ouverture d'une école du premier degré avec internat dénommée " Institut Saint-Gabriel " dans les locaux précédemment occupés par l'école " l'Angélus " et dont la directrice était Mme B...qui avait exercé des fonctions de professeur de langues dans cette école. Une déclaration a également été déposée auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Cher qui en a délivré récépissé le 17 août 2017. Par une décision du 15 septembre 2017 le directeur des services académiques s'est opposé à l'ouverture de l'école au motif de la présence des scellés judiciaires sur les locaux qui faisaient obstacle à la vérification du respect des conditions d'hygiène. L'Association populaire d'éducation de l'Institut Saint Gabriel à Presly a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision d'opposition. Par une ordonnance n° 1703324 du 26 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. L'Association relève appel de cette ordonnance.
5. L'Association populaire d'éducation de l'Institut Saint Gabriel à Presly avait en outre déposé le 27 juillet 2017 auprès du juge d'instruction de Bourges une demande visant à obtenir la mainlevée des scellés apposés sur les locaux de l'école l'Angélus. Par une ordonnance du 4 août 2017, le juge d'instruction avait rejeté sa demande. L'association a relevé appel de cette ordonnance devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et par un arrêt du 18 octobre 2017, la chambre de l'instruction a rejeté sa requête. L'association requérante a produit copie de cette décision en pièce jointe au mémoire qu'elle a déposé après l'audience de référé. La décision de l'autorité judiciaire d'apposer des scellés sur les locaux scolaires dans lesquels l'association prévoyait d'ouvrir une école fait obstacle à ce que ces locaux puissent être utilisés, rendant impossible l'ouverture d'école objet du litige. Il en découle que la condition d'urgence particulière à laquelle est, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, subordonnée l'intervention du juge du référé intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-2 n'est pas remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l'Association populaire d'éducation de l'Institut Saint Gabriel à Presly et de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association populaire d'éducation de l'Institut Saint Gabriel à Presly et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.