1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de M. A...en première instance.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée méconnaît l'application combinée des dispositions des articles L. 521-2 du code de justice administrative et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît la règle générale de procédure selon laquelle le juge ne peut statuer que sur les conclusions dont il est saisi par les parties en cause ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que les précédents recours de M. A...ont été rejetés, et que la situation de droit et de fait n'a pas changé ;
- il n'est pas porté atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, M. A... conclut au rejet du recours. Il soutient que la condition d'urgence est remplie et qu'il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit d'asile.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, M.A... ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 novembre 2016 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
- Me Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- le représentant de M.A... ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mardi 22 novembre 2016 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 novembre 2016, par lequel le ministre de l'intérieur conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens. Il soutient en outre que le transit de M. A...par l'Italie n'est pas établi et qu'en tout état de cause il ne s'agit pas d'une circonstance nouvelle de nature à rendre recevable la requête qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 novembre 2016, présenté par M. A...qui conclut au rejet du recours ; il soutient que son transit par l'Italie est établi et qu'il s'agit d'un élément nouveau de nature à établir la recevabilité de sa requête devant le juge du référé-liberté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ;
2. Considérant qu'il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; qu'il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative; qu'elle est dès lors exclusive de ces dispositions ; qu'il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., de nationalité pakistanaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2016 ; que, par un arrêté du 21 septembre 2016, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé et l'a placé en rétention administrative ; qu'à la suite de la demande d'asile déposée par M. A...le 23 septembre 2016, le relevé de ses empreintes digitales par les services de la préfecture de police a révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile en Hongrie le 4 juillet 2016 ; qu'en application du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités françaises ont demandé aux autorités hongroises d'assurer la responsabilité du traitement de la demande d'asile de M.A... ; que, par une décision implicite du 7 octobre 2016, les autorités hongroises ont accepté de le reprendre en charge et que, par suite, par un arrêté du 7 octobre 2016, le préfet de police a ordonné la remise de M. A... aux autorités hongroises et l'a maintenu en rétention ;
4. Considérant que le tribunal administratif de Paris saisi par M. A...sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté ses requêtes dirigées contre l'arrêté du 21 septembre 2016 et contre celui du 7 octobre 2016 respectivement les 24 septembre et 10 octobre 2016 ; que, saisi par M. A...sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, a toutefois ordonné par une ordonnance du 22 octobre 2016, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2016 en tant qu'il ordonne sa remise aux autorités hongroises, et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation ; que le ministre de l'intérieur relève appel de cette ordonnance ; qu'il soutient notamment qu'en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait depuis l'intervention de la décision d'éloignement et de remise aux autorités hongroises et après l'intervention des décisions rendues par le tribunal administratif saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête présentée par M. A...au juge du référé-liberté est irrecevable ;
5. Considérant que M. A...fait valoir que sa remise aux autorités hongroises aurait des effets anormaux justifiant l'intervention du juge du référé-liberté eu égard, d'une part, à sa convocation le 10 juillet 2016 par les autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, aux évènements récents en Hongrie qui, ainsi qu'en attestent notamment plusieurs décisions juridictionnelles en France et en Europe, rendent ineffective sa demande d'asile dans ce pays ; que toutefois à supposer que M. A...qui a déposé une demande d'asile le 4 juillet en Hongrie et est entré en France à la fin du mois de septembre ait été effectivement convoqué à un entretien début août en Italie, ces faits ne peuvent être regardés comme une circonstance de nature à rendre anormale l'exécution de la mesure de remise aux autorités hongroises ; qu'au demeurant une demande de réadmission formulée auprès des autorités italiennes en exécution de l'injonction de réexamen de la situation de M. A...prononcée par la décision attaquée a été rejetée ; que ne peut pas plus être regardée comme une circonstance nouvelle l'invocation des conditions d'application des règles relatives à l'asile par les autorités hongroises, en l'absence de tout document ou témoignage relatif au traitement de la demande de M. A...par ces autorités ; qu'il ne résulte ni de l'instruction ni des échanges au cours de l'audience publique que soit survenu, depuis l'intervention des décisions du tribunal administratif de Paris, un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 7 octobre 2016 ordonnant la remise de M. A... aux autorités hongroises ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée et les conclusions de M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2016 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....