4°) d'enjoindre au président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de réunir le conseil académique restreint pour statuer à nouveau sur sa demande de mutation prioritaire.
Il soutient que :
- les liens existants entre le juge des référés qui a statué sur sa précédente demande et l'Université Paris 1 sont de nature à engendrer un doute légitime sur l'ordonnance rendue sous le n° 410233 ;
- il soulève les mêmes moyens que dans sa demande présentée sous le n° 410233 ;
- il justifie du caractère grave et immédiat du préjudice que lui cause la décision attaquée et ne peut se voir reprocher d'avoir contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2017, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de M. A...est irrecevable, celui-ci ne pouvant valablement déposer une nouvelle demande de suspension au motif que le juge qui a statué sur sa première demande aurait manqué à son devoir d'impartialité, que le requérant n'est pas fondé à demander la récusation de M. D...dans l'instance qui a donné lieu à la précédente ordonnance, ni dans l'instance au fond, que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, le requérant ne démontre aucunement que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et, d'autre part, qu'il a participé à la situation d'urgence dont il se prévaut et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2017, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande de récusation doit être rejetée, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 août 2017 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Meier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- M. A...;
- les représentants de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., professeur des universités à l'université de Limoges, a présenté le 16 mars 2017 une demande de mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint, sur le fondement de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984, pour le poste n° 4355 ouvert à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ayant l'intitulé " Sociologie générale ". Le conseil académique, siégeant en formation restreinte le 18 avril 2017, a refusé de transmettre cette candidature au conseil d'administration et l'a transmise au comité de sélection pour qu'il l'examine dans le cadre de la procédure de droit commun. M. A...a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 18 avril 2017. Par une ordonnance n° 410233 du 31 mai 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête. Par une requête présentée sous le n° 412719, M. A...présente une nouvelle demande aux mêmes fins.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de récusation
2. M. C...D..., qui a par l'ordonnance n° 410233 du 31 mai 2017 statué sur la précédente demande de suspension de M.A..., n'est pas juge des référés dans la présente instance. Les conclusions tendant à sa récusation en tant que juge des référés sont donc sans objet. Il n'appartient pas, en outre, au juge des référés saisi d'une demande de suspension de statuer sur une demande de récusation relative à l'instance au fond. La demande tendant à la récusation de M. D...dans le cadre de l'examen de la requête au fond de M. A...doit donc être rejetée.
En ce qui concerne la demande de suspension
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 juillet 1984 visée ci-dessus : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu'aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. ". Aux termes de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus : " Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé./ Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2. ". Ces dernières dispositions permettent aux enseignants-chercheurs candidats à la mutation qui relèvent des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 juillet 1984 de voir leur candidature examinée directement par le conseil académique de l'université puis, le cas échéant, par le conseil d'administration, sans examen préalable par le comité de sélection. Ces candidatures sont en revanche renvoyées au comité de sélection lorsque l'un de ces deux conseils ne les retient pas.
5. La décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le conseil académique. Au vu de ces mentions, et nonobstant la circonstance que l'administration a envoyé au requérant deux versions successives de la décision, la seconde corrigeant une " erreur matérielle " de la première, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée n'est, en l'état de l'instruction, pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Le conseil académique a essentiellement motivé sa décision par la circonstance que le profil du candidat ne convergeait pas suffisamment avec celui du poste vacant pour permettre une nomination directe en application de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984. Il ressort des pièces du dossier que si M. A...est sans conteste apte à délivrer les enseignements de sociologie générale et de méthodes quantitatives prévus par la fiche de poste, à encadrer des travaux de recherche et à exercer des responsabilités administratives, son curriculum vitae fait apparaître une spécialisation, s'agissant notamment de ses activités de recherche, dans le domaine de la sociologie de la culture alors que la fiche du poste à pourvoir au sein de l'Institut d'administration économique et sociale de l'Ecole de droit de la Sorbonne met l'accent sur les enseignements de " sociologie du travail, sociologie de la santé, sociologie de la stratification sociale, initiation aux méthodes quantitatives, sociologie des politiques sociales ". Compte tenu de cet écart entre les deux profils, et eu égard à l'appréciation que doit porter le conseil académique sur les candidatures prioritaires au regard du profil de poste, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne sont, en l'état de l'instruction, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'Université Paris I ni de statuer sur l'urgence, la demande de suspension de M. A...doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la récusation de M. C...D...dans la présente instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.