2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en date du 26 décembre 2017 ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en application de l'article 14-1 de la loi du 3 avril 1955, la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors que le Conseil d'Etat a précisé qu'une mesure d'assignation à résidence porte, en principe, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne assignée, et crée ainsi une situation d'urgence justifiant que le juge se prononce dans les quarante-huit heures ;
- l'arrêté litigieux, qui n'a pas été notifié au requérant, n'est pas exécutoire ;
- la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'il a été incarcéré après avoir été expulsé du Pakistan, au motif que son séjour aurait eu des finalités jihadistes, il s'est comporté de façon exemplaire au cours de son incarcération, bénéficiant de deux remises de peine successives, et l'administration n'a relevé aucun élément de radicalisation ni aucun contact avec des individus radicalisés ou susceptibles d'appartenir à des filières jihadistes ; il n'a pas eu de liens avec l'association " fraternité musulmane Sanâbil ", dont il a seulement reçu deux cartes postales envoyées à nombre de détenus à l'occasion de deux fêtes musulmanes ; depuis sa sortie de prison, il n'a eu aucun contact avec des personnes radicalisées et mène une vie familiale paisible et discrète ; s'étant lancé dans une recherche d'emploi active dès sa sortie de prison, il a obtenu une promesse d'embauche dûment signée le 6 avril 2017 ;
- la mesure d'assignation à résidence, assortie d'une obligation de pointage trois fois par jour et de l'obligation de demeurer à son domicile tous les jours entre 20 heures et 6 heures, est disproportionnée ;
- l'arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et venir et d'exercer une activité professionnelle de M.C..., ainsi qu'à son droit de mener une vie familiale normale ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans n'a pas répondu au moyen tiré de ce que M. C...faisait valoir qu'il n'avait eu aucun contact avec des personnes radicalisées depuis sa sortie de prison ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une inexacte appréciation des faits dès lors que les éléments ayant donné lieu à la condamnation antérieurement exécutée par M.C..., du fait de leur ancienneté, ne peuvent, à eux seuls, justifier l'assignation à résidence décidée à son encontre quatre ans plus tard ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fait peser sur le requérant la charge de la preuve qu'il s'est détourné des thèses de l'islamisme radical et qu'il mène désormais une vie familiale paisible et discrète ;
- l'ordonnance est entachée d'une inexacte appréciation des faits dès lors que le juge a considéré que la mesure ne portait pas atteinte à la liberté du requérant d'exercer une activité professionnelle et à son droit de mener une vie familiale normale, pour la seule circonstance qu'il n'aurait pas demandé d'aménagement des conditions de l'assignation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête de M. C...est sans objet dès lors que celle-ci tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en date du 26 décembre 2017 qui a cessé de produire ses effets le 13 juillet 2017, et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette requête d'appel ;
- la circonstance que l'intéressé ait fait l'objet d'une nouvelle assignation à résidence, sur le fondement de la phase VI de l'état d'urgence, par arrêté du 13 juillet 2017 notifié en date du 15 juillet 2017 à 9 heures, ne permet pas de regarder sa requête d'appel comme dirigée contre cette nouvelle décision, dès lors que cette dernière décision est distincte de celle du 26 décembre 2016, qui a nécessairement pris fin à la date de la fin de la période d'état d'urgence au titre de laquelle il a été prononcé, conformément à l'article 14 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
- en tout état de cause, la décision contestée ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et venir et d'exercer une activité professionnelle de M.C..., ainsi qu'à son droit de mener une vie familiale normale ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans n'est pas entachée d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement du requérant représente une menace pour l'ordre et la sécurité publics, justifiant son assignation à résidence sur le fondement de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.C..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 août 2017 à 9 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... ;
- le représentant de M.C... ;
- la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 24 août 2017 à 16 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2017, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
- la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 ;
- la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les dispositions applicables :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. En application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain et prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis prorogé à nouveau pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016 par l'article unique de la loi du 19 février 2016, pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016 par l'article unique de la loi du 20 mai 2016, pour une durée de six mois à compter du 21 juillet 2016 par l'article 1er de la loi du 21 juillet 2016 et pour une durée de six mois par l'article 1er de la loi du 19 décembre 2016. L'article 1er de la loi du 11 juillet 2017 a prorogé l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre 2017.
3. En vertu de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 20 novembre 2015, l'état d'urgence permet au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de prononcer l'assignation à résidence, dans un lieu qu'il fixe, d'une personne " à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics ". Cet article précise que la personne assignée à résidence " peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures " et que le ministre peut prescrire à cette personne " l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine, et dans la limite de trois présentations par jour ". Il ajoute que la personne assignée à résidence " peut se voir interdire par le ministre de l'intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ". Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a constaté dans sa décision 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, M. A...D., il revient au juge administratif de s'assurer que les mesures de police administrative prescrites sur le fondement de ces dispositions sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent.
4. Il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l'intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ou dans la détermination des modalités de l'assignation à résidence. Le juge des référés, s'il estime que les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte.
Sur le litige soulevé par l'appel de M. C...:
5. Il résulte de l'instruction que M.C..., ressortissant français, a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence notifié le 27 décembre 2016, l'astreignant à résider sur le territoire de la commune d'Orléans, mesure assortie d'une obligation de présentation trois fois par jour à 9 heures, 13 heures et 18 heures et ce, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, à l'hôtel de police d'Orléans, et d'une interdiction de quitter son domicile tous les jours de 20 heures à 6 heures. M. C...en a demandé la suspension au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 juillet 2017, dont le M. C...demande l'annulation, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
6. M.C..., a fait l'objet, par une décision du 13 juillet 2017 notifiée le 15 juillet du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, d'une nouvelle assignation à résidence à compter du 16 juillet 2017 et ce jusqu'à la fin de l'état d'urgence. M. C...est assigné à résidence et doit se présenter trois fois par jour, à 9 heures, 13 heures et 18 heures à l'hôtel de police d'Orléans, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés et chômés avec interdiction de se déplacer hors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet du Loiret.
7. L'arrêté attaqué est fondé sur les circonstances que M.C..., connu pour son implication dans la mouvance islamiste radicale en région orléanaise, a effectué un séjour de quatre mois au Yémen dans un institut coranique en 2007, qu'il a été interpellé au mois de mai 2012 par les autorités pakistanaises sur la route menant au Waziristân avec deux autres ressortissants français alors qu'ils se trouvaient dans le même bus qu'un autre individu, franco-algérien, connu pour être présent en zone afghane-pakistanaise depuis 2009, qu'expulsé vers la France et placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement, M. C...a reconnu la finalité jihadiste de son voyage au Pakistan et a été condamné le 6 novembre 2014 à cinq années d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, qu'au cours de son incarcération il a développé des liens avec l'association " fraternité musulmane Sanâbil ", ultérieurement dissoute en raison de l'implication de nombre de ses membres dans la mouvance islamiste radicale et terroriste et du soutien apporté par cette association à la " cause jihadiste ", qu'enfin l'intéressé a récemment été décrit comme susceptible de passer à l'acte.
8. M. C...soutient qu'il n'aurait pas été répondu au moyen tiré de l'absence de contacts avec des personnes radicalisées depuis sa sortie de prison. Mais le jugement dont il relève appel a répondu de manière détaillée aux moyens présentés, et n'était pas tenu d'examiner chacun des arguments présenté à leur soutien.
9. Le jugement attaqué n'est pas plus entaché d'erreur de droit ou d'inexacte appréciation des faits pour n'avoir, comme le soutien le requérant, pas reposé sur des faits actuels mais uniquement sur des faits anciens. L'adhésion du requérant aux thèses extrémistes et au terrorisme, lui a valu, après des déplacements dans des pays moyen orientaux, destinés à rejoindre des organisations terroristes, une condamnation à 5 ans d'emprisonnement, adhésion qui ne s'est pas démentie durant son incarcération, et dont aucun élément ne permet de considérer qu'elle aurait pu cesser. L'absence du requérant à l'audience, alors que, contrairement à ce qui a été soutenu, il a été mis à même de solliciter dans les délais un sauf conduit lui permettant d'y participer, n'a pas permis de recueillir d'autres éléments.
10. Le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans n'a pas commis l'erreur de droit consistant à mettre à la charge du demandeur une preuve négative, s'étant borné à établir, sans qu'aucun élément du dossier contribuât à infirmer cette appréciation, que le risque présenté par l'intéressé, au vu des renseignements recueillis pendant son incarcération, demeurait actuel. Si ce dernier se prévaut de son bon comportement en prison, il a pourtant, à l'issue de sa condamnation, en raison de l'absence de tout projet de réinsertion et de la non compréhension des motifs de sa condamnation qu'il n'assumait pas, été soumis à un contrôle judiciaire, par décision du juge d'application des peines. De même, s'il affirme que ses contacts avec une association depuis interdites pour son implication dans le soutien à l'intégrisme et au terrorisme, ont été épisodiques et non sollicités, les documents saisis lors de l'interdiction de l'association montrent qu'il figurait sur ses fichiers.
11. Enfin, si le requérant soutient que son obligation de pointage au commissariat trois fois par jour porte atteinte à sa liberté de travailler, l'offre d'emploi dont il se prévaut, dont l'objet a changé, et à supposer même qu'elle soit crédible, dont il prétend bénéficier depuis avril 2017, ne l'a pas conduit durant ces cinq mois à demander une modification des conditions de son assignation à résidence pour assurer leur compatibilité avec cet emploi. Quant à l'invocation de sa vie familiale, elle n'est pas assortie de précision qui permettrait d'apprécier en quoi l'assignation y porterait une atteinte excessive, l'intéressé qui ne travaille pas et son épouse sans emploi pouvant assurer l'éducation de leurs quatre enfants scolarisés.
12. M. C...n'aurait donc en aucune manière été fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Mais, en tout état de cause, l'assignation dont il demandait au juge des référés la suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a pris fin, à l'expiration de la période pour laquelle elle avait été prononcée, le 13 juillet 2017. Un nouvel arrêté, le 15 juillet 2017 a, contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, été notifié personnellement à l'intéressé le 15 juillet 2017. De ce fait, la requête de M. C..., qui au demeurant n'a pas attaqué ce nouvel arrêté, a perdu tout objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. C...de versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.