1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que le préfet n'avait pas rempli son obligation d'enregistrer la demande d'asile dans le délai prévu par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que le juge des référés a méconnu la portée des demandes d'injonction dont il était saisi ;
- la condition de l'urgence est remplie eu égard, d'une part, à l'obligation de quitter le territoire en date du 5 février 2020 dont elle fait l'objet et qui ne lui a pas été notifiée et, d'autre part, au refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- la décision du préfet des Bouches-du-Rhône de faire jouer les dispositions de l'article L. 723-2 qui prévoient une procédure accélérée d'examen de la demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, eu égard notamment aux motifs légitimes qui justifiaient le retard du dépôt de sa demande, à l'absence de forclusion des délais lui permettant d'effectuer une telle demande et aux éléments nouveaux motivant son besoin de protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 19 août 2020, à 14 heures :
- Me A..., avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme B... ;
- les représentantes du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Mme C... B..., ressortissante burundaise née le 9 décembre 1992, est entrée sur le territoire français le 22 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour mention " étudiant ", valable jusqu'au 18 septembre 2016, et a ensuite bénéficié de deux cartes de séjour temporaires sur le même fondement, valables du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018. Le 25 mai 2018, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité de salariée et a bénéficié d'un récépissé valable jusqu'au 23 janvier 2020. Le 5 février 2020, elle a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Soutenant que la préfecture des Bouches-du-Rhône avait refusé d'enregistrer sa demande d'asile lors d'un rendez-vous qui lui avait été accordé à cette fin le 28 juillet 2020, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile, de la placer en procédure " normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile d'une durée de dix mois et, d'autre part, à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement du 5 février 2020 prise à son encontre. Par une ordonnance du 5 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, prenant acte de ce que l'intéressée avait été convoquée de nouveau le 10 août 2020, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme B... relève appel de cette décision et demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code précité, de faire droit à ses demandes de première instance.
3. En premier lieu, aux termes de l'article du 3° du III de L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statue en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que " sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". Aux termes du V du même article : " Dans tous les cas, l'office procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre. Il peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée (...) lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande ". Aux termes du VI du même article, la décision de l'autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l'office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V " ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La durée initiale de l'attestation de demande d'asile visée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixée : 1° A dix mois lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure normale/ 2° A six mois lorsque, en application de l'article L. 723-2 du même code, l'office statue en procédure accélérée ". Enfin, si, aux termes de l'article L. 744-1 du même code, " les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile (...) sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente ", l'article L. 744-8 du même code prévoit que leur bénéfice peut être refusé au demandeur d'asile " s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. ".
4. Il résulte de qui a été dit au point précédent que le juge des référés peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par le demandeur d'asile qui soutient que le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui est opposé par l'OFII, en application de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors même que sa demande a été enregistrée en procédure " accélérée ". En revanche, les dispositions du VI de l'article L. 723-2 du même code, de même, en tout état de cause, que les effets propres d'une telle décision, font obstacle à une saisine du juge du référé liberté qui aurait pour seul objet de contester le placement d'une demande d'asile en procédure " accélérée " et non en " procédure " normale ".
5. En l'espèce, Mme B..., dont la demande d'asile n'avait pas été enregistrée à la date de sa saisine du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, a présenté des conclusions tendant à ce que celui-ci enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône non seulement d'enregistrer cette demande, mais de la placer en procédure " normale " et de lui délivrer en conséquence une attestation d'une durée de dix mois. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'appartenait pas au juge des référés, qui n'était pas saisi d'un litige relatif aux conditions matérielles d'accueil, de se prononcer sur la question de la procédure à suivre pour le traitement de la demande d'asile devant l'OFPRA. Mme B... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés, se fondant sur la circonstance que l'intéressée, à la date de son ordonnance, avait été convoquée à bref délai à la préfecture pour qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions.
6. En second lieu, Mme B... n'a, en tout état de cause, assorti ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 5 février 2020 l'obligeant à quitter le territoire français d'aucun moyen. Elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de leur rejet.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.