2°) de faire droit à ses conclusions de première instance tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2017, au réexamen de sa demande d'asile à la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile ainsi que du formulaire de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une part, d'examiner sa demande d'admission dans un lieu prévu au 1° de l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, de lui indiquer le centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou le lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'assignation à résidence restreint sa liberté d'aller et venir, que l'hébergement qui lui est proposé est très précaire et enfin que la mesure de transfert est susceptible d'être exécutée d'office à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à sa liberté d'aller et venir, la France étant l'Etat membre responsable de sa demande d'asile.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2018, la Cimade est intervenue au soutien de la requête de M. B...en se référant aux moyens soulevés par le requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté portant assignation à résidence et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dès lors qu'elles ont perdu leur objet et, d'autre part, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en raison du caractère prématuré de sa requête au regard de la procédure applicable en matière d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à son hébergement dans la mesure où il est effectivement hébergé et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la présidente de la Cimade ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 mars 2018 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Viaud, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- le représentant de la Cimade ;
- les représentantes du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
- la représentante de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. La Cimade qui intervient au soutien des conclusions de la requête justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans le cadre de la présente instance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte de l'instruction que M.B..., de nationalité burundaise, né le 21 mars 1981 à Bujumbura, déclare être entré sur le territoire français le 31 octobre 2017. Il s'est présenté au guichet unique pour demandeurs d'asile de la préfecture du Loiret le 22 décembre 2017 aux fins de solliciter l'asile en France. La consultation du système " Visabio " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été préalablement relevées par le consulat de Belgique à Bujumbura, qui lui avait délivré un visa court séjour valable du 31 octobre 2017 au 20 novembre 2017, M. B...a été informé de la mise en oeuvre d'une procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile, qui a été prorogée le 22 janvier 2018 jusqu'au 23 mai 2018. Par arrêté du 22 décembre 2017, M. B...a été assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de six mois aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. M. B...a déclaré accepter l'offre de l'Office français de l'intégration et de l'immigration de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil mais aucune offre d'orientation d'hébergement ne lui a été faite. L'intéressé a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans afin d'obtenir la suspension de l'arrêté du 22 décembre 2017, l'instruction par la France de sa demande d'asile et la désignation d'un lieu d'hébergement. Par une ordonnance n° 1800679 du 26 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer à M. B..., dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de cette ordonnance, un lieu d'hébergement, au moins pour la période correspondant à l'activation du plan grand froid, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par la présente requête, M. B... relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté le surplus de ses conclusions.
4. Toutefois, le 5 mars 2018, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, la préfecture du Loiret, estimant que la France est l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, a remis à M. B... un dossier complet de demande d'asile ainsi qu'une attestation de demandeur d'asile selon la procédure normale. La France ayant ainsi reconnu sa responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile, ces actes ont implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 22 décembre 2017. De plus, le 6 mars 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a orienté M. B...vers un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à partir du 8 mars 2018, l'hébergement qui lui a été assuré en exécution de l'ordonnance du juge des référés se poursuivant jusqu'à cette date. Dans ces conditions, les conclusions d'appel tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. M. B... ne faisant pas état de frais qu'il aurait exposés pour présenter sa requête d'appel, les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...dirigées contre l'article 3 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 26 février 2018 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la présidente de la Cimade.