2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la délibération contestée empêche l'exercice de toute activité de vente et de livraison de boissons à domicile ;
- le juge des référés de première instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ;
- la délibération contestée porte une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, au droit de propriété et au principe de sécurité juridique ;
- elle est manifestement illégale dès lors qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la délibération contestée porte une atteinte grave en ce qu'elle définit un cadre juridique restrictif qui fait obstacle à l'activité de la société Rapid'apéro.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2016, le ministre des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Rapid'apéro ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SARL Rapid'apéro, d'autre part, le ministre des Outre-mer ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 août 2016 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL Rapid'apéro ;
- les représentants du ministre des Outre-mer ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant que la SARL Rapid'Apéro, créée le 17 novembre 2015, exerce l'activité de vente à distance et de livraison de boissons à domicile ; qu'elle a introduit, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande de suspension de l'exécution de la délibération n° 26-2016/APS du 22 juillet 2016 de l'assemblée délibérante de la Province sud de la Nouvelle-Calédonie qui a modifié la délibération n° 53-89/APS du 13 décembre 1989 établissant un code des débits de boissons afin de soumettre l'activité de vente à distance et de livraison de boissons à domicile, d'une part, à une autorisation administrative et, d'autre part, à la condition d'exploiter une surface physique commerciale affectée à l'activité de débit de boissons ; que, par l'ordonnance frappée d'appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette délibération ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rapprochées de celles de l'article L. 521-1 du même code, toutes deux issues de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, qu'en opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; qu'en particulier, les requérants qui saisissent le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doivent justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ;
4. Considérant, tout d'abord, que si la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ces libertés s'entendent de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui leur sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'elles poursuivent une exigence aussi impérieuse que la protection de la santé publique ; que la délibération contestée de la province Sud, qui subordonne la vente à distance et la livraison de boissons alcoolisées à l'obtention d'une autorisation administrative et à l'exploitation d'une surface physique commerciale, a été prise afin de renforcer l'efficacité des actions de lutte contre l'alcoolisme qui présente un caractère impérieux en Nouvelle-Calédonie et qu'est de nature à compromettre l'émergence importante et rapide de l'activité non contrôlée de vente d'alcool à distance ; que, par suite, s'il résulte de l'instruction que la délibération contestée entraînera pour la société requérante des conséquences économiques difficilement réparables, cette délibération ne saurait pour autant être regardée comme portant une atteinte grave à une liberté fondamentale ; qu'elle ne porte pas davantage une atteinte grave au droit de propriété ni, en tout état de cause, au principe de sécurité juridique ;
5. Considérant, ensuite, que la requérante soutient que, au regard des dispositions des articles 20, 21 et 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 portant statut de la Nouvelle-Calédonie, la province sud ne dispose d'aucune compétence pour prendre la délibération attaquée ; que, toutefois, l'article 20 de ladite loi organique consacre la compétence de principe des provinces dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi et l'article 47 I. ouvre la possibilité au congrès de la Nouvelle-Calédonie de déléguer des compétences aux provinces ; que, parmi les compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie au sens de l'article 22 de la loi organique figurent celles en matières d'" hygiène publique et santé " et de " règlementations des professions libérales et commerciales " ; qu'en conséquence il ne résulte pas non plus de l'instruction que la délibération attaquée soit entachée d'une illégalité manifeste ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas que la délibération attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SARL Rapid'apéro est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Rapid'apéro et au ministre des Outre-mer.