2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la rentrée scolaire devait avoir lieu le 2 septembre 2021 et qu'une trentaine de préinscriptions d'élèves ont été enregistrées, et, d'autre part, que les parents des élèves concernés ont d'ores et déjà acquitté une partie des droits de scolarité pour l'année scolaire 2021-2022 et ne souhaitent pas inscrire leurs enfants dans un autre établissement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'enseigner et à la liberté d'instruction ;
- la décision contestée constitue une atteinte grave à ces libertés fondamentales dès lors qu'elle fait obstacle à l'ouverture de l'école en dépit de l'organisation mise en place et des engagements pris à l'égard des parents ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 441-1 du code de l'éducation dès lors, d'une part, qu'elle est intervenue après l'expiration du délai de trois mois à l'issue duquel l'établissement est autorisé à ouvrir en l'absence d'opposition formée par les autorités compétentes et, d'autre part, qu'elle est fondée de manière erronée sur le motif tiré de ce que la personne désignée pour diriger l'école n'a pas exercé pendant au moins cinq ans les fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement, au sens du 4° de l'article L. 914-3 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports a conclu au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, présenté par l'association Union pour l'enseignement privé musulman - École Fourqan ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2021, présentée par l'association Union pour l'enseignement privé musulman - École Fourqan ;
Vu les deux notes en délibéré, enregistrées les 15 et 22 septembre 2021, présentées par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Union pour l'enseignement privé musulman - École Fourqan, et d'autre part, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 14 septembre 2021, à 11 heures :
- les représentants de l'association Union pour l'enseignement privé musulman - École Fourqan ;
- les représentants du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction au 15 septembre 2021, à 18 heures ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. / II.- L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement : / 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; / 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; / 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ; / 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. / A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois ". Aux termes de l'article L. 914-3 du même code : " I.- Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé : (...) / 4° S'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ".
Sur la demande en référé :
4. Il résulte de l'instruction que l'association Union pour l'enseignement privé musulman - Ecole Fourqan a déposé le 14 mai 2021 un dossier de déclaration d'ouverture d'une école maternelle et élémentaire hors contrat à la mairie de Bourgoin-Jallieu. Par message électronique du 27 mai 2021, le guichet unique de l'enseignement privé hors contrat du rectorat de Grenoble a informé l'association du caractère incomplet de son dossier en raison de l'absence de justificatifs établissant que Mme A..., candidate à la direction de l'école, satisfaisait à la condition d'exercice antérieur de cinq années de fonctions dans l'enseignement prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 914-3 du code de l'éducation. Le même jour, l'association a fourni des documents complémentaires et a informé que l'ancienneté exigée par l'article L. 914-3 serait acquise par Mme A... au 1er septembre 2021. Par un courrier du 8 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble a constaté la complétude du dossier à la date 28 mai 2021. Par une décision du 25 août 2021, la rectrice s'est opposée à l'ouverture de l'école sur le fondement du 3° du II de l'article L. 441-1 du code de l'éducation cité au point 1, au motif que Mme A... ne remplissait pas la condition de cinq années de fonctions dans l'enseignement prévue à l'article L. 914-3 du même code.
5. L'association Union pour l'enseignement privé musulman - École Fourqan a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 août 2021 de la rectrice de l'académie de Grenoble portant opposition à l'ouverture de l'établissement scolaire privé hors contrat Ecole Fourqan. Cette association relève appel de l'ordonnance du 1er septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette décision.
6. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'association requérante soutient que la rentrée scolaire devait avoir lieu le 2 septembre 2021 et qu'une trentaine d'élèves sont d'ores et déjà préinscrits et attendent de commencer leur scolarité.
7. Toutefois, il résulte de l'instruction que la déclaration d'ouverture de l'établissement privé hors contrat École Fourqan déposée le 14 mai 2021 par l'association requérante a fait l'objet d'une seconde opposition, formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 25 août 2021, et notifiée à l'association requérante le 27 août 2021 par le biais de l'application en ligne " démarches-simplifiees.fr ", que l'association a utilisée pour effectuer l'ensemble des démarches en vue de l'ouverture de l'école. Il résulte par ailleurs des échanges lors de l'audience publique que l'association requérante n'a pas formé de requête tendant à la suspension de cette opposition émanant de l'autorité judiciaire, laquelle fait obstacle à l'ouverture l'Ecole Fourqan, quand bien même l'exécution de la décision d'opposition de la rectrice de l'académie de Grenoble du 25 août 2021 serait suspendue. Il s'ensuit que la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonnée, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, l'intervention du juge du référé statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 n'est pas remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Union pour l'enseignement privé musulman - École Fourqan n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l'association Union pour l'enseignement privé musulman - École Fourqan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union pour l'enseignement privé musulman - École Fourqan et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.