Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la note de service litigieuse recevra exécution à partir du 1er juillet 2016 et qu'il en résultera un préjudice financier, moral et familial pour de nombreux agents de la direction générale des finances publiques ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la note de service litigieuse ;
- elle empiète sur les compétences règlementaires du Premier ministre, dès lors que les dispositions du décret n° 2010-986 du 26 août 2010, notamment son article 2, ne prévoient pas de hiérarchie entre les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire hors classe des finances publiques ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'elle prévoit une telle hiérarchie ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, que les moyens soulevés par l'association des comptables publics ne sont pas fondés et, en outre, que la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, que le président de l'association des comptables publics n'établit pas sa qualité pour agir, d'autre part, que la note litigieuse doit être regardée comme une mesure d'organisation du service et comme une mesure d'ordre intérieur.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association des comptables publics, d'autre part, le ministre des finances et des comptes publics ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 avril 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants de l'association des comptables publics ;
- les représentants du ministre des finances et des comptes publics ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au 28 avril 2016 à 12 heures ;
Vu la mesure d'instruction supplémentaire par laquelle le juge des référés a, à l'issue de l'audience, demandé à l'association des comptables publics de produire toute pièce de nature à justifier de la qualité de son président à agir en son nom ;
Vu les pièces, enregistrées le 26 avril 2016, produites par l'association des comptables publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
2. Considérant que, par une note de service du 29 janvier 2016, le directeur général des finances publiques a notamment défini les modalités des mouvements du deuxième semestre 2016 sur les postes comptables de catégorie C2/C3, que l'appartenance au corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, régi par le décret du 26 août 2010 visé ci-dessus, donne vocation à occuper ; que, pour régler les cas dans lesquels plusieurs des membres de ce corps se trouvent en concurrence pour l'affectation ou le maintien sur l'un de ces emplois, le guide pratique annexé à cette note de service prévoit la prise en compte d'éléments familiaux ou professionnels ; que l'association des comptables publics demande la suspension de l'exécution de cette note de service en tant qu'elle donne, dans les cas de restructurations de postes comptables ainsi que ceux de mutations à équivalence de catégorie de postes, une priorité à certains inspecteurs divisionnaires sur d'autres en fonction de leur carrière antérieure à l'intégration dans ce corps ;
3. Considérant que, pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la note de service litigieuse, l'association requérante fait valoir qu'alors que les restructurations de postes comptables décidées au premier semestre 2016 ont déjà abouti au placement en surnombre de plusieurs agents, les mouvements auxquels il sera procédé à compter du 1er juillet 2016 porteront un préjudice grave et immédiat à la situation financière, morale et familiale des agents comptables dont le poste fera l'objet d'une restructuration, ainsi que de ceux qui ne pourront pas, en application des règles de priorité litigieuses, bénéficier d'une mutation à équivalence de catégorie de postes ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés ainsi que des indications recueillies à l'audience, et n'est pas contesté, que le projet de mouvement examiné par les commissions administratives paritaires le 25 avril 2016 ne prévoit aucune opération de restructuration de postes comptables pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016 ; que la circonstance que de telles opérations pourraient avoir lieu postérieurement au 31 décembre 2016 est inopérante au regard de la portée de la note de service litigieuse ; que s'il est soutenu que l'application lors du précédent mouvement d'une priorité identique à celle ici contestée aurait créé de tels préjudices, cette circonstance ne peut pas plus être utilement invoquée au soutien de la suspension de la note litigieuse ;
5. Considérant, d'autre part, que s'agissant des mutations à équivalence de catégorie de postes, qui ne peuvent résulter que d'une demande de l'agent et qui ne constituent pas un droit, l'association requérante ne fait état d'aucun préjudice grave et immédiat résultant de ce qu'à échelon équivalent, le classement des demandes est déterminé par la date de prise de rang dans l'échelon, sans prise en compte du grade de l'agent ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur les fins de non-recevoir, ni sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la note de service contestée, la requête de l'association des comptables publics doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association des comptables publics est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des comptables publics et au ministre des finances et des comptes publics.