3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Conseil national de l'ordre des médecins soutient que :
- ses conclusions sont recevables dès lors que, d'une part, les incompatibilités instituées par l'ordonnance du 16 février 2017 ne sont pas devenues définitives dans la mesure où l'ordonnance adoptée le 27 avril 2017 ne s'est pas contentée de reproduire les incompatibilités déjà consacrées par l'ordonnance du 16 février 2017 mais a modifié leur date d'entrée en vigueur, d'autre part, le Conseil conteste le principe des nouvelles incompatibilités instituées par l'ordonnance du 27 avril 2017 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'ordonnance contestée institue de nombreuses incompatibilités qui seront applicables aux mandats en cours au 1er janvier 2018 sans qu'aucune mesure transitoire ne soit prévue, préjudiciant de manière grave et immédiate au fonctionnement du service public de la justice, aux autres missions de service public confiées aux instances ordinales, à l'intérêt supérieur de la santé publique et à l'organisation des élections ordinales et, d'autre part, l'article 212 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 n'a habilité le gouvernement à intervenir par voie d'ordonnance que dans un délai de dix-huit mois, expirant le 27 juillet 2017, date après laquelle le gouvernement ne pourra plus remédier aux carences de l'ordonnance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance contestée ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'un vice de procédure qui a privé les professions de santé concernées d'une garantie et a exercé une influence sur le contenu des mesures édictées, dès lors qu'elle a été élaborée sans aucune concertation avec les instances ordinales des professions de santé concernées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d'incompétence en ce qu'elle institue plusieurs incompatibilités qui n'entrent pas dans le champ de l'habilitation législative, portant seulement sur la modification de la composition des conseils des ordres des professions de santé et sur les modes d'élection et de désignation ;
- les dispositions de l'article 14 alinéa 2 de l'ordonnance litigieuse méconnaissent le principe de sécurité juridique en ce qu'elles rendent applicables aux mandats en cours à la date du 1er janvier 2018 des incompatibilités, sans régler la situation desdits mandats ni être assorties d'aucune mesure transitoire ;
- elles méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme dès lors qu'en se bornant à prévoir la date d'entrée en vigueur du régime des incompatibilités sans en préciser les règles applicables avant cette date, un délai pour choisir, la démission d'office de certains mandats ni aucune procédure de contrôle et de résolution des incompatibilités, elles comportent de nombreuses ambiguïtés ;
- l'ordonnance contestée porte atteinte à la liberté de choix de l'électeur et au principe de l'égal accès aux emplois publics en ce qu'elles n'instituent aucune garantie quant aux mandats que les élus ordinaux pourront conserver à compter du 1er janvier 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le Conseil national de l'ordre des médecins n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 38 et son préambule ;
- loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, notamment son article 212 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Conseil national de l'ordre des médecins, d'autre part, la ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 juin 2017 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
- les représentants du Conseil national de l'ordre des médecins ;
- les représentants de la ministre des solidarités et de la santé ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'ordonnance du 27 avril 2017 en tant qu'elle comporte des dispositions relatives aux conseils de l'ordre des médecins :
2. Le Conseil national de l'ordre des médecins soutient que l'applicabilité des dispositions de l'ordonnance contestée aux mandats en cours au 1er janvier 2018, sans qu'aucune mesure transitoire n'ait été prévue, caractérise une situation d'urgence. Toutefois, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que les difficultés alléguées ne pourraient se résoudre d'ici le 1er janvier 2018, en particulier par le recours à des suppléants pour compléter les formations et qu'en conséquence l'applicabilité de l'ordonnance aux mandats en cours au 1er janvier 2018 serait de nature à préjudicier de manière grave et immédiate aux missions de service public confiées aux instances ordinales, à l'intérêt supérieur de la santé publique ou à l'organisation des élections ordinales invoqués par le requérant.
3. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant à la légalité de l'ordonnance contestée, que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en tant que la demande de suspension de l'ordonnance porte sur ses dispositions relatives aux conseils de l'ordre des médecins.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'ordonnance du 27 avril 2017 en tant qu'elle comporte des dispositions relatives aux chambres disciplinaires et aux sections des assurances sociales et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence :
4. Les moyens tirés de la violation de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique, de la méconnaissance de l'habilitation de l'article 212 de la loi du 26 janvier 2016, de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, de l'atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, de ce que les dispositions contestées restreignent la liberté de choix de l'électeur et porte atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance en tant qu'elle comporte des dispositions relatives aux chambres disciplinaires et aux sections des assurances sociales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du Conseil national de l'ordre des médecins doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du Conseil national de l'Ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national de l'Ordre des médecins et à la ministre des solidarités et de la santé.