3°) de mettre à la charge du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucune condition matérielle d'accueil au titre de l'asile, qu'elle est actuellement sans ressources et soumise à une procédure d'expulsion de son lieu d'hébergement ;
- le refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son corollaire le droit à l'accueil du demandeur d'asile ainsi qu'au principe de dignité dès lors que seule avec ses cinq enfants, elle est actuellement sans ressources financières et se retrouve dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.
Par une intervention, enregistrée le 19 septembre 2016, la Cimade demande que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Elle se réfère aux moyens exposés par Mme A...B....
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 22 septembre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au non lieu à statuer. Il soutient que la demande a perdu son objet dans la mesure où l'office s'engage à recevoir Mme A...B...le 23 septembre 2016 et à lui proposer une offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil, comprenant l'allocation pour demandeur d'asile et l'hébergement.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A...B...et la Cimade, d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 septembre 2016 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Texier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... B...;
- le représentant de la Cimade ;
- le représentant de Mme A...B... ;
- le représentant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au lundi 26 septembre 2016 à 17 heures ;
Par un nouveau mémoire enregistré le 26 septembre 2016, Mme A...B...maintient les conclusions de sa demande tendant à ce que l'allocation pour demandeur d'asile lui soit versée dans les plus brefs délais avec effet au 18 avril 2016, ce que ne permet pas l'octroi des conditions matérielles d'accueil à compter du 23 septembre 2016. Elle fait valoir que le délai mis à l'octroi de ces conditions est imputable au seul office.
Par un nouveau mémoire en intervention, enregistré le 26 septembre 2016, la Cimade demande que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Elle se réfère aux moyens exposés par Mme A...B....
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration maintient ses conclusions à fin de non lieu à statuer. Il indique qu'il a fait droit à la demande de Mme A...B...concernant les conditions matérielles d'accueil, son maintien dans son hébergement actuel, le bénéfice d'un accompagnement et d'un bon de transport. Il fait valoir qu'il n'a pas pu faire droit à sa demande d'un effet rétroactif au 18 avril 2016 de l'allocation pour demandeur d'asile, celle-ci ne pouvant pas prendre effet avant l'acceptation des conditions matérielles d'accueil et qu'elle sera versée à l'intéressée à la mi octobre, compte tenu des délais inhérents aux contrôles préalables à son versement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention de la Cimade :
1. La Cimade qui intervient au soutien des conclusions de la requête, justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur l'appel de Mme A...B... :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme C...A...B..., ressortissante tchadienne entrée en France en août 2014 accompagnée de ses cinq enfants, a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 février 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2015. Elle a déposé une demande de réexamen au titre de l'asile auprès de la préfecture du Maine-et-Loire le 18 avril 2016, enregistrée par l'OFPRA le 26 avril 2016, qui l'a rejetée comme irrecevable par une décision du 18 mai 2016. Mme A... B... a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre ce rejet et une " attestation de demande d'asile procédure accélérée " valable jusqu'au 20 décembre 2016 lui a été délivrée le 21 juin 2016 par la préfecture du Maine-et-Loire. L'intéressée a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile qui lui a été refusé le 23 juin 2016 par l'OFII. Par une ordonnance du 12 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de 24 heures à compter de la notification de son ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Le 16 août 2016, la requérante a reçu un courrier des services de l'OFII l'informant de ce que le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile pouvait lui être refusé sur le fondement des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Mme A...B...a présenté ses observations par un courrier du 25 août 2016. Elle a, le 8 septembre 2016, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'obtention des conditions matérielles d'accueil au titre de l'asile sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par l'ordonnance attaquée n° 1607527 du 9 septembre 2016, le juge des référés a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'hébergement, à l'accompagnement et à l'octroi d'un bon de transport :
4. Dans le cadre de l'instruction du présent appel, l'OFII a reconnu que Mme A... B...se trouvait dans une situation de vulnérabilité qui faisait obstacle à ce que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile puisse lui être refusé en application de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un rendez-vous lui a été fixé le 23 septembre 2016 pour lui proposer une offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile que la requérante a acceptée. Un bon de transport lui a également été remis pour lui permettre de se rendre à l'audience de la cour nationale du droit d'asile le 26 septembre. L'acceptation de ces conditions permet désormais à Mme A...B...de se maintenir dans le lieu d'hébergement où elle se trouve actuellement et où elle va à nouveau bénéficier d'un accompagnement. Par suite, les conclusions de la requête relatives à l'hébergement, au bénéfice d'un accompagnement et d'un titre de transport sont devenues sans objet.
En ce qui concerne le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile :
5. L'acceptation par la requérante des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile lui ouvre également droit au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) à compter du 23 septembre 2016, son premier versement mensuel étant susceptible d'intervenir à la mi octobre. Mme A...B...soutient que, faute pour cette allocation de prendre effet à compter de la date de sa demande de réexamen au titre de l'asile, soit le 18 avril 2016, et de lui être versée dans les délais les plus brefs, sa demande d'injonction à ce titre conserve son objet.
6. Aux termes de l'article L. 744-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre ".
7. D'une part, il résulte de l'instruction que, si Mme A...B...et ses enfants sont désormais hébergés, elle ne dispose pour elle-même et ses cinq enfants, qui ont entre 3 et 16 ans, d'aucune source de revenu. Le conseil départemental de Maine-et-Loire ayant refusé de lui renouveler son aide, elle est désormais dépendante de la générosité de compatriotes ou d'associations caritatives qu'elle a fortement sollicités depuis plusieurs mois. Une telle situation de précarité est constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. D'autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
9. Il résulte de l'instruction que l'absence de toute ressource de Mme A...B...résulte de ce que, nonobstant l'injonction de réexamen sous 24 heures de la situation de l'intéressée qui lui a été faite le 12 août 2016 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et malgré la situation d'extrême vulnérabilité dans laquelle elle et ses cinq enfants se trouvaient déjà à cette date, l'OFII a attendu le 23 septembre 2016 pour lui proposer une offre de conditions matérielles d'accueil. Ce délai fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile par l'OFII susceptible d'avoir, pour la requérante, des conséquences graves compte tenu de sa situation familiale. Dans ces conditions, Mme A... B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé d'enjoindre à l'OFII de procéder sous les meilleurs délais au versement de l'ADA au bénéfice de Mme A... B... avec effet au 16 août 2016.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A...B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...B...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ainsi qu'un bon de transport pour le 26 septembre 2016 et de la maintenir dans son lieu d'hébergement actuel.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder à Mme A...B..., dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile tenant compte de sa situation familiale, avec effet au 16 août 2016.
Article 4 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 9 septembre 2016 est annulée en tant qu'elle n'a pas enjoint à l'OFII d'accorder à Mme A...B...le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet au 16 août 2016.
Article 5 : L'OFII versera à Mme A...B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...B...est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A...B..., à la Cimade et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.