3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée familiale normale ;
- il n'existe aucun élément nouveau ou complémentaire qui serait intervenu depuis l'arrêté de prolongation d'assignation à résidence du 20 mars 2017 de nature à établir la persistance de la menace à l'ordre public ;
- l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que d'une part, il est fondé sur des éléments matériels inopérants et erronés, tel l'appréciation du contenu du téléphone portable de M. A...et, d'autre part, que le trouble à l'ordre public dont se prévaut l'autorité publique pour justifier la décision attaquée a disparu ;
- le ministre de l'intérieur n'a pas pris en considération les éléments de fait tels que la prise de conscience de la gravité du comportement de M.A..., le fait qu'il vive dans un environnement familial stable, la personnalité du requérant et le fait qu'il ait coopéré avec les enquêteurs de son plein grés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que celle-ci est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
- la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 ;
- la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 30 octobre 2017 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le représentant de M.A... ;
- M. A...;
- le représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ; que lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;
2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain et prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis prorogé à nouveau pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016 par l'article unique de la loi du 19 février 2016, pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016 par l'article unique de la loi du 20 mai 2016, pour une durée de six mois à compter du 21 juillet 2016 par l'article 1er de la loi du 21 juillet 2016 et pour une durée de six mois par l'article 1er de la loi du 19 décembre 2016 ; que l'article 1er de la loi du 11 juillet 2017 a prorogé l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre 2017 ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 20 novembre 2015, l'état d'urgence permet au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de prononcer l'assignation à résidence, dans un lieu qu'il fixe, d'une personne " à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics " ; que cet article précise que la personne assignée à résidence " peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures " et que le ministre peut prescrire à cette personne " l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine, et dans la limite de trois présentations par jour " ; qu'il ajoute que la personne assignée à résidence " peut se voir interdire par le ministre de l'intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics " ; qu'ainsi que le Conseil constitutionnel l'a constaté dans sa décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, M. B... D., il revient au juge administratif de s'assurer que les mesures de police administrative prescrites sur le fondement de ces dispositions sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent ;
4. Considérant que la loi du 19 décembre 2016 a introduit à l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 des dispositions relatives à la durée maximale de l'assignation à résidence ; qu'elle prévoit ainsi qu'" à compter de la déclaration de l'état d'urgence et pour toute sa durée, une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalent à plus de douze mois " ; qu'elle autorise toutefois le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur à prolonger une assignation à résidence au-delà de cette durée, en précisant que la prolongation ne peut excéder une durée de trois mois ; que, par sa décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017, M. C... I., le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de cette loi qui, au-delà d'une première période transitoire de trois mois, subordonnaient la possibilité pour le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de décider une telle prolongation à une autorisation du juge des référés du Conseil d'Etat ; qu'il a en outre jugé qu' " au-delà de douze mois, une mesure d'assignation à résidence ne saurait, sans porter une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir, être renouvelée que sous réserve, d'une part, que le comportement de la personne en cause constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, d'autre part, que l'autorité administrative produise des éléments nouveaux ou complémentaires, et enfin que soient prises en compte dans l'examen de la situation de l'intéressé la durée totale de son placement sous assignation à résidence, les conditions de celle-ci et les obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie " ; qu'il revient au juge administratif de s'assurer qu'une décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur prolonge, au-delà de douze mois, une assignation à résidence respecte les réserves ainsi formulées par le Conseil constitutionnel ; qu'il lui appartient en conséquence de vérifier que le comportement de la personne concernée constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics ; qu'il lui incombe aussi de s'assurer que l'administration fait état d'éléments nouveaux ou complémentaires, qui résultent de faits qui sont survenus ou qui ont été révélés postérieurement à la décision initiale d'assignation à résidence ou aux précédents renouvellements, au cours des douze mois précédents ; que de tels faits peuvent résulter d'agissements de la personne concernée, de procédures judiciaires et même, si elles sont fondées sur des éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont justifié la première mesure d'assignation, de décisions administratives ; que le juge administratif contrôle enfin que l'administration a pris en compte la durée totale de l'assignation et l'ensemble des contraintes qui s'y attachent ;
5. Considérant que M. A..., ressortissant français, né le 12 mars 1999, a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence le 4 janvier 2016, aménagé par un arrêté en date du 15 janvier 2016, l'astreignant à résider sur le territoire des communes de Deuil-la-Barre (Val-d'Oise) et Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), mesure assortie d'une obligation de présentation deux fois par jour à 7 heures 30 et 18 heures 30, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat de police d'Enghien-les-Bains, d'une interdiction de quitter son domicile tous les jours de 20 heures à 6 heures et d'une interdiction de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet du Val-d'Oise ; que cette assignation a été renouvelée par des arrêtés des 29 février 2016, 4 avril 2016, 24 mai 2016, 30 mai 2016, 22 juillet 2016, 20 décembre 2016, 20 mars 2017, 20 juin 2017 et 13 juillet 2017 ; que, par un nouvel arrêté du 12 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a renouvelé l'assignation à résidence de M. A...jusqu'au 1er novembre 2017 ; que les modalités de l'assignation à résidence de M. A... lui permettent de suivre les cours de première année de licence d'histoire-géographie à l'université de Paris IV-Sorbonne dispensés au centre universitaire de Clignancourt à Paris; que des sauf-conduits ont été accordés à plusieurs reprises au requérant notamment pour assister à des audiences ou se rendre à ses épreuves de baccalauréat, ainsi qu'à la Journée " défense et citoyenneté " ;
6. Considérant que M. A...a demandé la suspension de l'arrêté du 12 octobre 2017 au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande par une ordonnance du 25 octobre 2017 dont M. A...fait appel ;
7. Considérant que la requête de M.A..., qui conteste la mesure d'assignation à résidence et demande l'annulation de l'ordonnance qui a refusé d'en prononcer la suspension, est suffisamment motivée ; que la fin de non recevoir, soulevée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, tirée de ce que la requête d'appel reprendrait purement et simplement la demande de première instance doit, par suite, être rejetée ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 17 mars 2015, M. A..., alors âgé de 16 ans, a apostrophé trois militaires en faction devant l'école juive Beth Israël de Montmagny en proférant les propos et menaces suivants " Vous êtes morts ", " Allahou Akbar ", " La Syrie est grande " et " Vive la Palestine " ; qu'après avoir été difficilement maîtrisé, et après qu'un couteau a été retrouvé sur lui, il a été conduit au poste de police où il a déclaré aux fonctionnaires de police qu'il avait l'intention de se rendre en Syrie pour faire le jihad ; que placé en garde à vue pour menaces de mort à l'encontre de dépositaires de l'autorité publique, rébellion et port sans motif légitime d'une arme blanche, il a été déféré au tribunal de grande instance de Pontoise le 19 mars 2015 ; qu'il a été mis sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortie du territoire national avant d'être condamné pour ces faits à 6 mois de prison avec sursis et deux années de mise à l'épreuve par un jugement du tribunal pour enfant de Pontoise du 18 mai 2017 ; que, par ailleurs, M. A...a fait l'objet d'une interdiction administrative de sortie du territoire français le 1er juin 2015, renouvelée les 6 janvier et 11 août 2016 puis le 22 mai 2017 ; qu'en octobre 2015, il est apparu sur le réseau social Facebook, sous le nom deD..., où il se présentait comme un " moudjahid " au service d'Allah ; que M. A... a alors fait l'objet d'une première mesure d'assignation à résidence le 4 janvier 2016, aménagée et renouvelée plusieurs fois jusqu'au 12 octobre 2017, date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué; que M. A...fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête ;
9. Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté contesté que, pour prolonger l'assignation à résidence de M.A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que, malgré les diverses mesures prises à son encontre, l'intéressé a manifesté une sympathie à l'égard des thèses jihadistes, ainsi qu'en témoignerait le résultat de l'exploitation des données de son téléphone portable à la suite de la perquisition administrative opérée au domicile familial en octobre 2016 ; que le ministre fait ainsi état de la diffusion entre le 22 juillet et le 17 octobre 2016 sur les réseaux sociaux, d'une photographie où l'intéressé apparaît en tenue traditionnelle et index levé vers le ciel, geste aujourd'hui fréquemment utilisé comme un signe d'allégeance à l'organisation terroriste dite " Etat islamique " et le téléchargement de documents provenant de cette organisation intitulés " est-il permis d'attaquer les mécréants ' " et "guide pour lion solitaire " qui visent notamment à légitimer les attaques terroristes en France ; que la décision se fonde également sur un contact avec un individu impliqué dans la mouvance jihadiste ainsi que sur des relations, en novembre 2016, avec un autre individu impliqué dans la même mouvance lors de leurs pointages respectifs au commissariat de police ;
10. Considérant que si, lors de l'audience, M. A...a reconnu s'être présenté sur ces réseaux avec une photo pouvant l'assimiler à un combattant jihadiste, et avoir téléchargé les documents en cause, il conteste avoir diffusé en 2016 sur les réseaux sociaux ces différents photos et documents, restés sur son seul téléphone puis effacés, ce qui aurait justifié qu'après sa garde à vue en relation avec ces téléchargements, il ait été relâché et n'ait pas été pénalement poursuivi ; qu'il soutient également, sans être plus sérieusement contesté, que les contacts noués avec un individu de la mouvance jihadiste ne l'auraient été qu'en raison de l'identité des horaires de pointages au commissariat et se seraient bornées à un salut de politesse dans ce lieu ; que si M. A...ne nie pas non plus avoir été en contact, par la voie des réseaux sociaux, avec l'autre individu, il n'est ni établi, ni même soutenu que cette relation ou ce contact aurait perduré au-delà du mois d'octobre 2016 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il apparaît, en l'état de l'instruction, d'une part au vu des éléments apportés par le ministre à l'appui de la prolongation de la mesure d'assignation à résidence, qui, s'ils ont été révélés dans les douze mois précédents, ne différent pas de ceux ayant motivé la précédente prolongation, en juillet 2017, et ne caractérisent pas, depuis celle-ci, une persistance de la menace pour l'ordre et la sécurité publics à un niveau de particulière gravité, comme en témoigne d'ailleurs la possibilité pour M.A..., habitant à Deuil-la -Barre, d'aller assister librement à ses cours en licence à Paris, d'autre part eu égard à la durée totale de l'assignation, que l'arrêté du ministre du 12 octobre 2017 porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés de M.A... ; qu'il y a lieu par suite d'en suspendre l'exécution ; que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande ;
12. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 12 octobre 2017 est suspendu.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.