Résumé de la décision
M. A B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille pour demander la suspension d'une décision de la communauté urbaine de Dunkerque concernant la modification des voiries et des réseaux à Leffrinckoucke. Le juge a rejeté sa demande par ordonnance n° 2209700 du 4 janvier 2023. M. B a ensuite formé un pourvoi devant le Conseil d'État, mais n'a pas produit le mémoire complémentaire dans le délai imparti. Par conséquent, le Conseil d'État a constaté le désistement de M. B de son pourvoi et a donné acte de ce désistement.
Arguments pertinents
1. Délai de production du mémoire complémentaire : Le Conseil d'État a souligné que M. B avait exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire, mais qu'aucun document n'avait été soumis dans le délai de trois mois prévu par l'article R. 611-22 du code de justice administrative. En conséquence, il a été réputé s'être désisté de son pourvoi.
2. Application des règles de procédure : Le Conseil d'État a appliqué les dispositions des articles R. 611-22 et R. 611-23, qui stipulent que le délai pour produire un mémoire complémentaire est de quinze jours pour les pourvois en cassation contre des décisions du juge des référés. L'absence de production dans ce délai a conduit à la constatation du désistement.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 611-22 du code de justice administrative : Cet article précise que "la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois". Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté. Cela souligne l'importance du respect des délais dans les procédures administratives.
2. Article R. 611-23 du code de justice administrative : Cet article établit que le délai est réduit à quinze jours pour les pourvois en cassation contre des décisions du juge des référés. Cela montre que le législateur a prévu des délais spécifiques pour des procédures d'urgence, renforçant ainsi l'efficacité du traitement des affaires.
3. Article R. 822-5 du code de justice administrative : Cet article stipule que "en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté", le président de la chambre doit donner acte du désistement. Cela formalise la procédure à suivre en cas de désistement, garantissant ainsi la clarté et la transparence des décisions judiciaires.
En conclusion, la décision du Conseil d'État repose sur une application rigoureuse des règles de procédure, mettant en avant l'importance des délais dans le cadre des recours administratifs.