Résumé de la décision
M. A B a introduit une requête auprès du Conseil d'État pour demander la révision et la rectification d'une ordonnance du 13 mars 2023, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision du Conseil supérieur de la magistrature. En parallèle, il a demandé le renvoi au Conseil constitutionnel de plusieurs dispositions législatives. Le Conseil d'État a clos l'instruction le 4 juillet 2023, mais un mémoire a été présenté par M. B après cette date. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, le Conseil d'État a rejeté la requête de M. B, considérant que les moyens soulevés étaient manifestement infondés et irrecevables.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des moyens soulevés : Le Conseil d'État a souligné que les recours en révision et en rectification d'erreur matérielle ne peuvent pas remettre en question l'appréciation juridique de la décision initiale. Ainsi, les questions soulevées par M. B concernant la conformité des dispositions législatives à la Constitution ont été écartées. Le Conseil a affirmé : « ne peuvent être regardées comme applicables au présent litige les dispositions dont M. B demande le renvoi au Conseil constitutionnel ».
2. Absence d'erreur matérielle : M. B a soutenu que l'ordonnance avait été signée par une personne incompétente, mais le Conseil a constaté que la minute avait bien été signée par la présidente de la 6ème chambre. Le Conseil a noté que « le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ».
3. Inexistence d'influence sur la décision : Concernant les omissions alléguées dans l'examen des conclusions de M. B, le Conseil a précisé que même si certaines conclusions n'avaient pas été visées, cela n'avait pas d'influence sur le rejet de la requête pour irrecevabilité. Le Conseil a déclaré : « cette ordonnance a rejeté pour irrecevabilité la requête de M. B au motif qu'elle était dirigée contre un acte insusceptible de recours ».
Interprétations et citations légales
1. Recours en révision et rectification : Selon l'article R. 834-1 du Code de justice administrative, le recours en révision ne peut être présenté que dans des cas précis, tels que l'utilisation de pièces fausses ou l'absence de respect des règles de procédure. Le Conseil a affirmé que les moyens soulevés par M. B ne relevaient pas de ces cas, ce qui a conduit à leur rejet.
2. Irrecevabilité des moyens : L'article R. 122-12 du Code de justice administrative stipule que les présidents de chambre peuvent rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou irrecevables. Le Conseil a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de M. B ne pouvait qu'être rejetée, car elle ne contenait que des moyens de légalité externe manifestement infondés.
3. Constitutionnalité des dispositions législatives : L'article 61-1 de la Constitution permet de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Cependant, le Conseil d'État a jugé que les questions soulevées par M. B n'étaient pas pertinentes dans le cadre de son recours, ce qui a conduit à la décision de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté la requête de M. B, considérant que les moyens soulevés étaient manifestement infondés et ne relevaient pas des cas prévus pour un recours en révision ou en rectification d'erreur matérielle.