Résumé de la décision
La société à responsabilité limitée des Trois Fermes et la société civile d'exploitation agricole Yruce ont contesté l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté leur demande de suspension de l'arrêté du maire d'Orsonville concernant une déclaration préalable de division de parcelle pour construction. Par un pourvoi enregistré au Conseil d'État, elles ont demandé l'annulation de cette ordonnance, la suspension de l'exécution de l'arrêté, et le remboursement de frais. Le Conseil d'État a décidé de ne pas admettre le pourvoi, considérant que les moyens avancés n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : Les requérantes soutenaient que le juge des référés avait commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne créait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas suffisant pour admettre le pourvoi.
2. Dénaturation des pièces : Les requérantes ont également argué que le juge avait dénaturé les pièces du dossier en considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article Uh-7 du plan local d'urbanisme n'étaient pas propres à créer un doute sérieux. Le Conseil d'État a confirmé que ces moyens n'étaient pas fondés.
3. Absence de moyens sérieux : Le Conseil d'État a conclu que les moyens avancés par les requérantes étaient manifestement dépourvus de fondement, ce qui a conduit à la décision de ne pas admettre le pourvoi.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 822-1 : Cet article stipule que "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission". Cela signifie que le Conseil d'État doit d'abord évaluer la recevabilité et le sérieux des moyens avant d'examiner le fond du dossier.
2. Code de justice administrative - Article R. 822-5 : Les alinéas pertinents précisent que le président de la chambre peut décider de ne pas admettre les pourvois manifestement dépourvus de fondement, notamment ceux dirigés contre des ordonnances prises en application du livre V. Cela souligne la possibilité pour le Conseil d'État de rejeter rapidement des pourvois sans instruction contradictoire si les moyens ne sont pas sérieux.
3. Code de l'urbanisme - Article R. 111-2 : Cet article concerne les règles d'urbanisme applicables aux constructions. Les requérantes ont soutenu que la décision attaquée méconnaissait cet article, mais le Conseil d'État a jugé que ce moyen ne créait pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.
4. Plan local d'urbanisme - Article Uh-7 : Cet article traite de la sécurité des accès. Les requérantes ont également invoqué une méconnaissance de cet article, mais le Conseil d'État a estimé que ce moyen n'était pas fondé.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi des sociétés requérantes, considérant que les arguments avancés n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.