Résumé de la décision
Mme B A a déposé une requête le 1er février 2024 auprès du Conseil d'État, demandant l'annulation de la résolution n° 197 adoptée par l'Assemblée nationale le 20 novembre 2023, relative aux suites de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Le Conseil d'État a rejeté cette requête par ordonnance en date du 8 mars 2024, considérant qu'elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, car elle ne visait pas une décision administrative susceptible de recours.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le Conseil d'État a souligné que la requête de Mme A ne visait pas une décision administrative, ce qui est une condition préalable pour qu'une affaire soit examinée par la juridiction administrative. En effet, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision".
2. Application de l'article R. 122-12 : En vertu de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux peut rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Le Conseil a donc conclu que la requête de Mme A était "entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance".
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R. 421-1 : Cet article stipule que le recours devant la juridiction administrative doit être formé contre une décision. Cela implique que seules les décisions administratives, c'est-à-dire celles qui émanent d'une autorité administrative et qui ont un caractère exécutoire, peuvent faire l'objet d'un recours. La résolution adoptée par l'Assemblée nationale ne répond pas à cette définition, car elle ne constitue pas une décision administrative au sens du droit administratif.
2. Application de l'article R. 122-12 : L'article R. 122-12, en précisant que le président peut rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence de la juridiction, renforce l'idée que le Conseil d'État doit s'assurer que les affaires qui lui sont soumises respectent les critères de recevabilité. La mention de "l'irrecevabilité manifeste" souligne que le Conseil d'État a le pouvoir d'écarter rapidement les requêtes qui ne remplissent pas les conditions nécessaires, sans avoir à engager une procédure plus longue.
En conclusion, la décision du Conseil d'État repose sur une interprétation stricte des conditions de recevabilité des recours en matière administrative, en se fondant sur des articles du code de justice administrative qui encadrent la compétence de la juridiction.