Résumé de la décision
M. B C a saisi le juge des référés du Conseil d'État pour demander l'injonction au Premier ministre et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de soumettre au Parlement un projet de loi relatif à un accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine, signé le 16 février 2024. Il a soutenu qu'il avait un intérêt à agir, que la condition d'urgence était remplie et qu'il y avait une atteinte grave à sa liberté fondamentale d'exercice de la souveraineté nationale en tant que sénateur. Plusieurs intervenants ont soutenu sa requête. Cependant, le Conseil d'État a rejeté la requête de M. C et déclaré irrecevables les interventions, considérant que la demande échappait à la compétence de la juridiction administrative.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le Conseil d'État a jugé que la demande de M. C, qui visait à contraindre le gouvernement à soumettre un projet de loi au Parlement, touchait aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels. Par conséquent, cette demande ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative. Le juge a précisé que "cette demande tendant à ce que le gouvernement soumette au Parlement un projet de loi, qui touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels, échappe, par là-même, manifestement à la compétence de la juridiction administrative".
2. Rejet des interventions : Les interventions des autres parties ont été déclarées irrecevables, car elles s'associaient à une requête qui était déjà jugée irrecevable. Le juge a noté que "les interventions présentées par M. E, le parti politique 'Les Patriotes', l'association 'BonSens.org' et M. A, et l'association 'Ni Voyous Ni Soumis' sont irrecevables".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsque celle-ci a été atteinte de manière grave et manifestement illégale. Cependant, le Conseil d'État a interprété cet article comme ne s'appliquant pas dans le cas présent, car la demande ne relevait pas de sa compétence.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande est manifestement irrecevable. Le Conseil d'État a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de M. C, en affirmant que "la condition d'urgence n'est pas remplie" et que la demande "ne peut qu'être rejetée".
En conclusion, la décision du Conseil d'État repose sur une interprétation stricte des compétences des juridictions administratives, soulignant que les questions relatives aux rapports entre les pouvoirs publics relèvent d'autres instances, et non du juge administratif.