Résumé de la décision
La décision concerne la requête de Mme A B, greffière principale, qui demande l'annulation de l'annexe 3 de la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la gestion du régime indemnitaire des greffiers. Elle conteste la répartition des greffiers dans les groupes de fonctions, ainsi que le montant de l'indemnité de fonction et de résultats (IFSE) qui lui est attribué. Le Conseil d'État, après avoir examiné les arguments de Mme B, a rejeté sa requête, considérant que les questions soulevées avaient déjà été tranchées par une décision antérieure (n° 457589) et n'appelaient pas de nouvelle appréciation des faits.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité des nouveaux arguments : Le Conseil d'État a souligné que les moyens avancés par Mme B ne nécessitaient pas une nouvelle appréciation des faits, car ils portaient sur des questions de droit identiques à celles déjà tranchées dans une décision antérieure. Cela est illustré par l'article R. 122-12 du code de justice administrative, qui permet aux présidents de chambre de statuer sur des requêtes présentant des questions identiques à celles déjà jugées.
2. Absence de fondement juridique : Mme B a soutenu que l'annexe 3 méconnaissait le décret du 20 mai 2014 et l'arrêté du 17 décembre 2018, ainsi que le principe d'égalité. Cependant, le Conseil d'État a considéré que ces arguments avaient déjà été examinés et rejetés dans la décision n° 457589, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 122-12 : Cet article stipule que les présidents de chambre peuvent statuer par ordonnance sur des requêtes qui présentent des questions identiques à celles déjà tranchées par le Conseil d'État. Cela a été un fondement clé pour le rejet de la requête de Mme B, car ses arguments ne nécessitaient pas une nouvelle évaluation des faits.
2. Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et Arrêté du 17 décembre 2018 : Mme B a fait valoir que l'annexe 3 ne respectait pas ces textes en ce qui concerne la répartition des greffiers dans les groupes de fonctions. Toutefois, le Conseil d'État a jugé que ces points avaient déjà été abordés dans la décision n° 457589, ce qui a conduit à la conclusion que la requête était infondée.
3. Principe d'égalité : Mme B a également invoqué une violation du principe d'égalité, en arguant que les greffiers principaux ayant accédé à leur grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal à celui des greffiers ayant accédé à ce même grade après cette date. Le Conseil d'État a considéré que ce point avait déjà été tranché dans des décisions antérieures, renforçant ainsi le rejet de la requête.
En conclusion, la décision du Conseil d'État repose sur le principe de l'autorité de la chose jugée et sur le fait que les arguments de Mme B avaient déjà été examinés, ce qui a conduit à un rejet sans nécessité d'examiner la recevabilité de la requête.