Résumé de la décision
La décision concerne la requête de M. A B, qui conteste plusieurs actes administratifs liés à la campagne d'emplois 2020 des enseignants-chercheurs de l'université de Montpellier. Il demande l'annulation de diverses délibérations et décisions, ainsi que des mesures de réparation financière. Le Conseil d'État, après avoir examiné les moyens soulevés par M. B, rejette sa requête, considérant que les arguments avancés ne sont pas suffisamment fondés et que les procédures suivies étaient conformes.
Arguments pertinents
1. Légalité interne et externe : Le Conseil d'État souligne que les moyens soulevés par M. B concernant la légalité interne des actes contestés sont formulés de manière indifférenciée et manquent de précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Il est également noté que les allégations de procédures irrégulières ne sont pas étayées par des éléments concrets. Le Conseil d'État déclare : « les moyens soulevés par le requérant [...] ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »
2. Absence de démonstration de collusion : M. B n'a pas réussi à démontrer l'existence d'une collusion dans les nominations, malgré ses allégations. Le Conseil d'État précise que la candidature de M. B a été examinée sur la base de ses mérites scientifiques, ce qui contredit ses accusations de favoritisme.
3. Inapplicabilité de l'article 40 du code de procédure pénale : Le Conseil d'État rappelle que, dans le cadre de son contentieux, il n'est pas compétent pour appliquer les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, qui concerne la transmission d'infractions au procureur.
4. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'État conclut que les demandes de M. B au titre de l'article L. 761-1, qui prévoit la prise en charge des frais de justice, ne peuvent être acceptées, car il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 122-12 : Cet article permet au président de la section du contentieux de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou irrecevables. Le Conseil d'État s'appuie sur cet article pour justifier le rejet de la requête de M. B, en indiquant que « les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés [...] peuvent être rejetées. »
2. Code de procédure pénale - Article 40 : Cet article stipule que toute autorité ou fonctionnaire ayant connaissance d'un délit doit en informer le procureur de la République. Le Conseil d'État précise que cette disposition ne s'applique pas dans le cadre de son contentieux, ce qui est un point crucial pour comprendre les limites de sa compétence.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit que les frais de justice peuvent être mis à la charge de l'État dans certains cas. Le Conseil d'État conclut que, dans cette affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. B, ce qui souligne l'importance de la condition de la perte de l'instance pour bénéficier de cette disposition.
En somme, la décision du Conseil d'État repose sur une analyse rigoureuse des moyens soulevés par M. B, mettant en lumière l'absence de fondement solide à ses allégations et les limites de la compétence du Conseil d'État dans ce type de contentieux.