Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 du préfet du Tarn ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, tout en lui délivrant dans l'intervalle et dans le délai de quarante-huit heures une autorisation de séjour assortie de l'autorisation de travailler, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, tout en lui délivrant dans l'intervalle et dans le délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de du défaut d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet du Tarn n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Tarn s'est cru lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 3 janvier 2017 ;
- le préfet du Tarn a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Tarn a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Tarn a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet du Tarn a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Tarn a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Tarn a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Tarn a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2018, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en se prononçant sur le défaut de motivation, les premiers juges se sont nécessairement prononcés sur le défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M.B... ;
- la production d'une promesse d'embauche n'est pas suffisante à elle seule pour justifier une régularisation sur le territoire français au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne s'est pas estimé lié par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 3 janvier 2017. C'est au regard de l'ensemble de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B...que la mesure d'éloignement est intervenue ;
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2018 à midi.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Béatrice Molina-Andréo pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud, premier-conseiller ;
- et les observations de Me Martin-Cambon, avocat, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant géorgien né le 10 janvier 1976, est entré irrégulièrement en France le 22 février 2011 afin d'y rejoindre sa femme et leurs quatre enfants entrés sur le territoire français en novembre 2010 et d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2012. Le 14 août 2012, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 13 novembre 2013, dont la légalité a été confirmée par la présente cour dans un arrêt du 22 décembre 2014, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 15 décembre 2016, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 mai 2017, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 30 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 1e août 2017 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. B...a soulevé le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation. Le tribunal administratif de Toulouse n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2017 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, elle précise les éléments relatifs à la situation de M. B...et notamment sa demande de titre de séjour en qualité de salarié déposée le 15 décembre 2016, sa promesse d'embauche afin d'occuper un poste de photographe-caméraman événementiel ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la décision contestée n'ait pas visé les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au demeurant non invoqué dans la demande de régularisation, elle est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation circonstanciée de l'arrêté que le préfet du Tarn a procédé à un examen particulier de la situation de M.B....
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn, qui a examiné la situation de M. B...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a précisé qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, se serait cru lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi émis le 3 janvier 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
8. M. B...se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 22 février 2011 avec son épouse et ses quatre enfants nés en 2003, 2005, 2007 et 2009, que ceux-ci sont scolarisés et bien intégrés sur le territoire français. Il se prévaut également d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminé en qualité de caméraman photographe. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'estimer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'Intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Si M. B...se prévaut des circonstances énoncées au point 8, il ressort des pièces du dossier qu'il séjourne irrégulièrement en France depuis 2012, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2013 et que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, si les pièces du dossier démontrent de réels efforts d'intégration, M. B...ne se prévaut pas d'autres attaches familiales en France que son épouse et ses enfants. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour et à la situation de ses attaches familiales, le refus litigieux n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Si le refus de titre de séjour l'empêche de travailler en France et fait obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en France, il n'est pas établi que ces derniers ne pourront poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leur père ni que ce dernier y sera dans l'impossibilité de travailler. Dans ces conditions, le refus litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise en effet les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision a mentionné les conditions dans lesquelles sa famille est entrée sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
16. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 11 et 13, précision étant apportée que l'arrêté concernant son épouse, de nationalité arménienne, prévoit son éloignement dans son pays d'origine ou en Géorgie de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer dans ce pays où ils ont vécu avant de s'installer en France.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français. La décision contestée ayant accordé à M. B...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement sa décision sur ce point.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une fixation du pays de destination. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi l'autorité administrative n'est pas dans l'obligation de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision fixant le pays de destination qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Tarn n'aurait pas invité le requérant à présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. En effet, celui-ci a notamment examiné s'il était exposé à des peines contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Tarn se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
22. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " Si le requérant soutient qu'il a été contraint de fuir la Géorgie car les services spéciaux géorgiens le soupçonnent d'avoir collaboré avec les services secrets russes, que son père a été empoisonné en prison pour ce motif et qu'il a été interrogé, menacé et a été victime de violences de la part des services secrets russes, il ne produit aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un risque personnel en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
23. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 11, 13 et 16.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 30 mai 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703616 du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, présidente,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
Paul-André Braud
La présidente,
Marianne Pouget Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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18BX02759
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