Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2014, M. A...E...et la SARL SEE Fernandes, représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 juin 2014 ;
2°) d'annuler la décision du président du conseil général des Landes du 29 juin 2012, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à l'administration de restaurer cet accès ou d'aménager un accès permettant de garantir la sécurité des usagers de la route départementale n° 817, l'exercice normal de l'activité commerciale de la SARL SEE Fernandes et l'accès normal de M. E...à sa parcelle ;
4°) d'ordonner, avant-dire droit, la réalisation d'une expertise afin de déterminer la dangerosité de l'accès à la casse automobile par la route départementale n° 817, en particulier pour les véhicules de gabarit important, ainsi que la viabilité d'un accès à cette casse par la route départementale n° 85 ;
5°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique prévue par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Simon, avocat du département des Landes ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E...est propriétaire de la parcelle cadastrée section F 615 située sur le territoire de la commune de Tarnos et sur laquelle la société à responsabilité limitée (SARL) société d'exploitation des établissements (SEE) Fernandes, dont M. E...est le gérant, exploite un établissement de casse et de négoce automobile. A l'occasion des travaux de création de la route départementale n° 85 reliant le giratoire du péage de l'autoroute A63 côté Ondres au giratoire de la route départementale n° 817 côté Tarnos, le conseil général a fait part à la SARL SEE Fernandes de son intention de modifier le tracé de l'accès de la parcelle à la voie publique. Par un courrier du 5 juin 2012, le conseil de M. E...et de la SARL SEE Fernandes a sollicité le maintien du tracé initial au niveau du giratoire. Par un courrier du 29 juin 2012, le président du conseil général des Landes les a avisés de la suppression définitive de l'accès débouchant sur la future route départementale n° 85. Cette décision a été confirmée par le rejet implicite du recours gracieux formé le 28 août 2012. M. E...et la SARL SEE Fernandes relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 juin 2014 rejetant, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 juin 2012 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restaurer l'accès initial ou d'aménager un accès permettant de garantir la sécurité des usagers de la route départementale n° 817, l'exercice normal de l'activité commerciale de la SARL SEE Fernandes et l'accès normal de M. E...à sa parcelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. "
3. M. E...et la SARL SEE Fernandes soutiennent que le tribunal administratif a, à tort, refusé d'ordonner l'expertise sollicitée. Il appartenait au tribunal d'apprécier s'il possédait tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause sur le litige sans ordonner d'expertise. Les motifs de son refus sur ce point découlent de l'analyse à laquelle il s'est livré. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a refusé d'ordonner l'expertise sollicitée.
Sur la légalité de la décision du 29 juin 2012 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. ". Selon l'article L. 131-3 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. ". Aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : " Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. " L'article L. 3221-3 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur précise que : " (...) Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général des Landes a, par un arrêté du 31 janvier 2012 régulièrement publié au bulletin officiel des Landes n° 148 de janvier 2012 disponible sur Internet, habilité M. C...B..., signataire de la décision du 29 juin 2012 et directeur de l'aménagement, à signer les décisions afférentes aux autorisations de voirie, notamment les permissions de voirie portant sur les accès. Il ressort des termes de cet arrêté que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation n'est pas générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
6. Sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéder à cette voie. Dans le cas d'une route départementale, le président du conseil général, autorité gestionnaire de la voie, ne peut, conformément aux dispositions du code de la voirie routière, refuser une permission de voirie qui porterait atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, que si ce refus est justifié par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
7. En deuxième lieu, en supprimant définitivement l'accès débouchant sur la future route départementale n° 85, le président du conseil général des Landes n'a pas isolé la parcelle appartenant à M.E..., laquelle bénéficie encore d'un accès débouchant sur la route départementale n° 817. En outre, s'il est soutenu que cet accès est inadapté aux véhicules de grand gabarit qui doivent franchir la ligne blanche lorsqu'ils s'engagent sur la route départementale n° 817, cette circonstance, dont il n'est pas démontré qu'elle obèrerait le bon fonctionnement de l'établissement de casse et de négoce automobile appartenant à la SARL SEE Fernandes, ne saurait à elle seule démontrer l'existence d'une atteinte excessive à l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie.
8. En troisième lieu, si les requérants ont pu bénéficier initialement, puis pendant les travaux, d'un accès débouchant sur la future route départementale 85, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière que l'aisance de voirie ainsi accordée présentait un caractère précaire et révocable, de sorte que les requérants ne peuvent se prévaloir d'un droit acquis au maintien de cet accès. En outre, à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, la réalisation d'un accès direct sur le giratoire serait techniquement possible, il ressort de la motivation de la décision du 29 juin 2012 que si le refus se fonde sur l'impossibilité technique d'une telle réalisation, le motif principal, exposé lors de l'enquête publique, est la sécurité et que le président du conseil général des Landes aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Si, pour établir l'existence d'un risque sur l'accès débouchant sur la route départementale n° 817, les requérants produisent un constat d'huissier démontrant que les camions doivent franchir la ligne blanche pour s'engager sur la route départementale n° 817, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas à elle seule, en l'absence de toute précision sur la fréquentation de la route départementale n° 817 et sur le nombre et la fréquence des camions utilisant cet accès, d'établir l'existence d'un risque pour les usagers de ces voies. Par ailleurs, si M. E...et la SARL SEE Fernandes soutiennent que l'accès débouchant sur la future route départementale 85 est sans danger comme l'ont démontré son utilisation pendant les travaux ainsi que l'aménagement temporaire d'un accès similaire sur le giratoire situé à proximité du club de ball-trap, il n'est toutefois pas contesté que ces accès ont été utilisés pendant les travaux avec des règles de circulation aménagées. Dans ces conditions, alors que la parcelle des requérants n'est pas enclavée et que la décision est fondée sur la sécurité de la circulation sur la voie publique, la suppression de l'accès débouchant sur la future route départementale n° 85 n'a pas méconnu la liberté de M. E...et de la SARL SEE Fernandes d'accéder à la voie publique depuis la parcelle cadastrée section F 615. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. E...et la SARL SEE Fernandes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Landes du 29 juin 2012, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
10. Si M. E...et la SARL SEE Fernandes demandent le remboursement de la contribution pour l'aide juridique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient acquitté au titre de l'instance d'appel cette contribution, qui a au demeurant été supprimée pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2014 par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013. En outre, à supposer que les requérants aient en réalité entendu solliciter le remboursement par le département des Landes de la contribution pour l'aide juridique acquittée en première instance, les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction alors en vigueur, font obstacle à ce que cette somme soit mise à la charge du département des Landes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Landes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. E...et la SARL SEE Fernandes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...et de la SARL SEE Fernandes la somme demandée par le département des Landes à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...et de la SARL SEE Fernandes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Landes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 14BX02475