Par un jugement n° 1201686 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2014, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SOFINAIM, prise en la personne de son représentant légal, M. C...A..., et représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 avril 2014 ;
2°) de condamner la commune de Soulac-sur-Mer à lui verser une indemnité de 13 950 659 euros en réparation du préjudice causé par la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le maire de Soulac-sur-Mer a illégalement exercé le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section AZ n° 75 et n° 92 dont elle s'était portée acquéreuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soulac-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cadro, avocat de la commune de Soulac-sur-Mer ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un compromis de vente assorti de conditions suspensives signé le 3 octobre 2000, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SOFINAIM s'est engagée à faire l'acquisition des parcelles cadastrées section AZ 75 et AZ 92 situées sur le territoire de la commune de Soulac-sur-Mer. Le maire de cette commune a, par une décision du 13 novembre 2000, décidé de faire usage du droit de préemption sur lesdites parcelles. Mais cette décision a été annulée, à la demande de l'EURL SOFINAIM, au motif que la commune ne justifiait pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement entrant dans le champ de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme à la date de sa décision, par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 octobre 2009, lequel a en revanche rejeté les conclusions à fin d'injonction tendant à la rétrocession de ces parcelles en raison de l'atteinte excessive à l'intérêt général que cela impliquerait. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de céans n° 09BX02938 en date du 2 décembre 2010, devenu définitif. N'ayant pu obtenir la rétrocession des parcelles, l'EURL SOFINAIM s'est rapprochée de la commune de Soulac-sur-Mer pour trouver un accord amiable portant sur la cession de la parcelle cadastrée section AZ 75. En l'absence d'accord, l'EURL SOFINAIM a sollicité, par un courrier du 22 février 2012 adressé au maire de Soulac-sur-Mer, le versement d'une indemnité d'un montant de 13 950 659 euros en réparation des préjudices causés par la préemption illégale des deux parcelles dont elle allait faire l'acquisition. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, l'EURL SOFINAIM a réitéré sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui l'a rejetée par un jugement en date du 3 avril 2014 dont elle relève appel.
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " Aux termes du 1er alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
3. Lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée. Il résulte de l'instruction que la créance dont se prévaut l'EURL SOFINAIM trouve son origine dans la décision de préemption du 13 novembre 2000 dont le notaire chargé de la vente a reçu notification. Or il résulte de l'instruction que ce notaire a adressé à M.A..., gérant de l'EURL SOFINAIM et mandataire de celle-ci pour la vente, par un courrier daté du 16 novembre 2000, la décision du 13 novembre 2000. Ce notaire ayant signé la déclaration d'intention d'aliéner, il devait être regardé comme le mandataire de l'EURL. Contrairement à ce que soutient l'EURL SOFINAIM, la circonstance que l'information du gérant de l'EURL ait été effectuée non pas par la commune de Soulac-sur-Mer mais par le notaire chargé de la vente est sans incidence sur la régularité de la notification susmentionnée. En outre, il n'est pas contesté que le courrier du 16 novembre 2000 a été reçu par M. A...avant la fin de l'année 2000. Dans ces conditions, la décision de préemption doit être regardée comme ayant été valablement notifiée à l'EURL SOFINAIM au cours de l'année 2000. Or l'EURL SOFINAIM ne fait état d'aucun évènement susceptible de suspendre ou d'interrompre le délai de la prescription dans les quatre années qui ont suivi le 1er janvier 2001. Par suite, la prescription de la créance de l'EURL SOFINAIM était acquise le 22 février 2012 quand elle a saisi la commune d'une demande d'indemnisation de son préjudice. Dès lors, la commune de Soulac-sur-Mer était fondée à opposer, devant le tribunal, l'exception de prescription quadriennale.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Soulac-sur-Mer, que l'EURL SOFINAIM n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL SOFINAIM la somme que la commune de Soulac-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'EURL SOFINAIM soit mise à la charge de la commune de Soulac-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL SOFINAIM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Soulac-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 14BX01660