Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, M. et MmeD..., représentés par Me B..., demandent à la cour de réformer ce jugement du 3 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse, de porter à 50 000 euros l'indemnité allouée à chacun d'eux et à 33 500 euros l'indemnité accordée en leur qualité de représentant légal de leur enfant, avec intérêts légaux à compter du 20 septembre 2011 eux-mêmes capitalisés, enfin de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Alors âgée de trois ans, Sana D...a été admise le 6 juin 2009 au service des urgences du centre hospitalier de Rodez pour ses douleurs abdominales. Le même jour, elle a inutilement subi une appendicectomie suite à un diagnostic erroné d'appendicite, alors qu'elle présentait une tumeur rénale. Cette erreur, non contestée, a fait subir à l'enfant, d'une part, une intervention chirurgicale inutile, d'autre part, une dissémination tumorale intra-abdominale qui a due être traitée par dix séances de radiothérapie. Saisi par les époux D...de demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rodez à réparer les préjudices subis par eux et par leur fille, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 3 avril 2014, fixé à 80 % la perte de chance d'éviter la radiothérapie, que commandait également le principe de précaution, mis à la charge du centre hospitalier de Rodez, d'une part, la réparation de cette fraction du dommage, d'autre part, la réparation intégrale du préjudice résultant de l'intervention chirurgicale inutile. Il a condamné le centre hospitalier de Rodez à payer une indemnité de 800 euros à chacun des époux D...et une indemnité de 3.800 euros au nom de leur fille, à payer 8.557,96 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn et de l'Aveyron en remboursement de ses débours et 1.028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il a également mis à la charge du centre hospitalier les frais de l'expertise ordonnée en référé le 21 avril 2010 et les sommes respectives de 1.200 euros et de 800 euros à payer aux époux D...et à la CPAM du Tarn et de l'Aveyron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a enfin rejeté le surplus des conclusions des requérants et de la caisse. Les époux D...relèvent appel de ce jugement et, sans contester le taux de 80 % retenu pour les dommages occasionnés par la radiothérapie, demandent à la cour de porter à 50.000 euros l'indemnité allouée à chacun d'eux et à 33.500 euros l'indemnité allouée pour leur fille. La CPAM du Tarn et de l'Aveyron demande que le montant du remboursement de ses débours soit porté à 10.567,07 euros.
Sur les conclusions des épouxD... :
2. En estimant à 1.000 euros la réparation du préjudice moral résultant pour chacun des parents de leurs inquiétudes au sujet des séquelles de l'irradiation subie par leur fille et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence occasionnés par les contraintes de la radiothérapie subie du 7 au 20 août 2009, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice.
3. Les séances de radiothérapie ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire évalué par l'expert à 1,5 sur une échelle de 7, entraînant divers troubles dans les conditions d'existence de l'enfant, qui a, en outre, enduré des souffrances physiques tant lors de la radiothérapie que de l'appendicectomie sous anesthésie générale. En estimant le montant de leur réparation respectivement à 3.500 euros et 1000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ces postes de préjudice. La néphrectomie pratiquée en vue de l'ablation de la tumeur du rein aurait à elle seule occasionné une cicatrice abdominale. Le préjudice esthétique en résultant ne saurait ne présente donc aucun lien de causalité direct avec la faute commise. Enfin, le préjudice moral né des inquiétudes éprouvées par l'enfant quant aux conséquences de la radiothérapie n'est pas établi.
4. Il en résulte que M. et Mme D...ne sont pas fondés à demander l'augmentation des indemnités allouées et la réformation en ce sens du jugement attaqué.
Sur les conclusions de la CPAM du Tarn et de l'Aveyron :
5. Les frais d'hospitalisation de l'enfant, admise pour ses douleurs abdominales au centre hospitalier de Rodez du 6 au 8 juin 2009, d'un montant de 1.928,96 euros, ne peuvent, en l'absence de toute précision et compte tenu de son état de santé antérieur, être regardés comme entièrement imputables aux fautes médicales. L'attestation d'imputabilité non circonstanciée établie par le médecin-conseil ne permet pas d'isoler parmi les prestations fournies au cours de cette période le coût de l'appendicectomie inutilement pratiquée le 6 juin 2009. Il y a lieu, toutefois, au vu de cette attestation, de faire droit à la demande de remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 80,15 euros exposés du 7 au 20 août 2009 et de mettre ce montant à la charge du centre hospitalier de Pau. La CPAM du Tarn et de l'Aveyron est donc fondée à demander la réformation du jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais de procès non compris dans les dépens :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation du centre hospitalier de Pau à payer à la CPAM du Tarn et de l'Aveyron, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, et aux épouxD..., qui ont d'ailleurs bénéficié de l'aide juridictionnelle, une somme sur ce fondement. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier de Rodez a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron est portée à 8.638,11 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 avril 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron et la requête de M. et Mme D...sont rejetés.
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N° 14BX01835