Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014 et par des mémoires enregistrés les 16 septembre 2014 et 6 mai 2016, présentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, avocat, M. G...et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1201576 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à verser les sommes , portant intérêt au taux légal à compter de la date de leur réclamation, de 28 114,40 euros à M.G..., de 215,40 euros à Mlle A...B..., et de 162,40 euros à MmeF... ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.E...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Victime d'une fracture du fémur droit lors d'un accident de motocyclette,
M. G...a subi au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, le 17 novembre 2003, une intervention à la suite de laquelle il a contracté une infection nosocomiale qui a rendu nécessaire deux autres interventions chirurgicales, les 28 janvier et 10 mai 2004. Il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d'Aquitaine qui, après avoir ordonné une mesure d'expertise, a invité l'assureur du centre hospitalier universitaire à faire une offre d'indemnisation. L'assureur a fait une offre d'un montant de 32 200 euros, que M. G... a acceptée et l'indemnité lui a été versée le 24 août 2007. Estimant que son dommage s'était aggravé, M. G...a de nouveau saisi la CRCI, devenue CCI qui, après avoir fait procéder à une nouvelle expertise, a émis, le 11 avril 2011, un avis favorable à l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation du dommage mais l'assureur du CHU de Bordeaux a refusé de présenter une offre d'indemnisation. M.G..., Mlle A...B..., sa compagne et MmeF..., sa mère, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le CHU de Bordeaux à leur verser des indemnités en réparation des préjudices résultant de l'aggravation des conséquences de l'infection nosocomiale. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé le remboursement des sommes exposées pour son assuré. Par un jugement n° 1201576 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande et celle de la CPAM de la Gironde. M. G...et autres relèvent appel de ce jugement, dont la CPAM de la Gironde demande également l'annulation.
2. M. G...a subi, le 16 septembre 2008 et le 19 novembre 2008, dans un établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris des interventions en vue de ré-axer son membre inférieur droit, qui restait atteint d'un varus valgus au niveau du genou en raison de l'infection nosocomiale dont il avait été victime lors des interventions pratiquées au CHU de Bordeaux et d'apaiser les douleurs en résultant. Les préjudices dont M.G..., sa compagne et sa mère demandent réparation correspondent aux dépenses de santé et aux frais divers relatifs à ces interventions de 2008, aux déficits fonctionnels temporaires et aux souffrances endurées, qui leur sont liés. M. G...et autres se prévalent de l'avis du 11 avril 2011 de la
CCI d'Aquitaine estimant que ces préjudices résultent d'une aggravation des dommages résultant de l'infection nosocomiale, en se fondant sur le rapport de la seconde des expertises effectuées à sa demande, selon laquelle ces préjudices sont en relation avec l'infection nosocomiale.
3. Selon les conclusions du rapport de la première expertise effectuée à la demande de la CRCI d'Aquitaine, qui a servi de base à la commission pour émettre l'avis à la suite duquel
M. G...a conclu avec l'assureur du CHU de Bordeaux la transaction évoquée au
point 1, son état était consolidé au 1er août 2005. Ni l'absence de contestation de la fixation de la date de consolidation, ni l'autorité de chose jugée qui s'attache à la transaction ne font obstacle à ce que M. G...et autres demandent réparation de préjudices subis postérieurement du fait d'une aggravation des dommages réparés par l'indemnité transactionnelle.
4. M. G...et autres ne sauraient sérieusement prétendre que le fait que les interventions de 2008 n'ont pas été pratiquées plus tôt suffit à établir qu'elles ont été rendues nécessaires par une aggravation. Ils ne font état d'aucune modification substantielle dans leur situation, qui pourrait être regardée comme étant à l'origine d'une aggravation des dommages. Ils soutiennent que les douleurs subies par M. G...se sont accentuées. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal administratif de Bordeaux, aucun élément venant à l'appui de cette affirmation n'avait été produit et aucun élément n'est davantage produit devant la cour. Ils font également valoir que la déviation du membre inférieur droit de M. G...avait augmenté d'un degré après la date de consolidation. Toutefois, ainsi que l'ont également observé les premiers juges, les documents médicaux ne font pas clairement ressortir une accentuation de cette déviation. Enfin, aucun élément médical relatif à une évolution des causes physiologiques de cette déviation, dont pourrait provenir son accentuation, ne résulte de l'instruction.
5. M. G...et autres soutiennent que le tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait pas, comme il l'a fait, pratiquer une compensation entre l'amélioration globale de l'état de M. G...du fait des interventions pratiquées en 2008 et les préjudices subis du fait de l'aggravation de son état qui est à l'origine de ces interventions.
6. Dans son jugement, le tribunal administratif de Bordeaux se borne à relever que les interventions pratiquées en 2008 avaient pour objet et ont eu pour effet d'améliorer l'état de
M. G...en réduisant l'inégalité entre ses membres inférieurs, ramenée de 3 à 1 cm, en refermant l'angle de déformation du varus et en diminuant ainsi son taux d'invalidité, qui est passé de 12 % à 8 %. Dès lors qu'il n'a reconnu l'existence d'aucune aggravation de l'état de
M. G...entre 2005 et 2008, le tribunal administratif de Bordeaux n'a procédé à aucune évaluation de l'indemnisation d'une aggravation qu'il aurait déterminée par compensation avec une autre évaluation. Dès lors, M. G...et autres ne sauraient soutenir que le tribunal administratif de Bordeaux a méconnu une règle interdisant la compensation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. G...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux qui ne s'est nullement fondé sur le motif que l'aggravation de certains préjudices aurait été " compensée " par l'amélioration d'autres et notamment de l'IPP, a rejeté leur demande de condamnation du CHU de Bordeaux. Les conclusions de la CPAM de la Gironde tendant à la condamnation du CHU de Bordeaux à lui rembourser les dépenses exposées pour son assuré et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Cet article fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. G...et autres et de la CPAM de la Gironde tendant à son application.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. G...et autres et les conclusions de la CPAM de la Gironde sont rejetées.
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N°14BX02254