Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a examiné la requête de M. A..., professeur des écoles reconnu comme travailleur handicapé, qui contestait le rejet de sa demande de bonification de points pour sa mutation. Un groupe de travail avait émis un avis défavorable à sa demande, suivi d'un rejet par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale. M. A... a saisi le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande d'annulation. La Cour confirme ce jugement, considérant que les avis de la commission administrative paritaire sont des actes préparatoires et non des décisions faisant grief. De plus, la requête de M. A... est jugée irrecevable, puisque sa demande de mutation a été rejetée pour absence de lien entre son handicap et les postes demandés.
Arguments pertinents
1. Nature des avis de la commission administrative paritaire : Les avis rendus par la commission constituent des actes préparatoires et ne peuvent donc pas être attaqués par voie de recours. Comme le souligne la décision, "les avis rendus par la commission administrative paritaire départementale [...] ne constituent pas par eux-mêmes des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir", ce qui justifie le rejet de la demande initiale.
2. Absence de lien avec le handicap : Le rejet de la demande de mutation de M. A... repose sur le constat qu'il n'existe pas de lien entre sa situation de handicap et les postes sollicités. La cour indique que "M. A... ne fait état d'aucun élément de nature à établir que ce motif serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation", soulignant l'absence de preuves de son droit à la bonification demandée.
3. Effets de la bonification sur la mutation : M. A... n'apporte aucune preuve que la bonification de 100 points aurait eu un impact sur ses chances d'obtenir un poste souhaité. Ainsi, la cour conclut que même avec l'ajout de ces points, il n'a pas prouvé que cela aurait changé l'issue de sa demande de mutation.
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Article 60 : Cet article établit les principes régissant les mouvements des fonctionnaires, en prévoyant une priorité pour les fonctionnaires handicapés lors des mutations. Il stipule "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires". Cela souligne le rôle des avis dans le cadre des mutations et leur nature préparatoire.
2. Rôle des actes préparatoires : La décision précise que les actes réalisés à l'occasion de la constitution des dossiers de mutation ne sont pas détachables des décisions ultérieures. Cela implique que les avis des commissions ne peuvent faire l’objet d’un recours indépendant, ce qui est fondamental pour déterminer la recevabilité des demandes d'annulation dans ce contexte.
3. Absence de lien entre handicap et mutation : La cour insiste sur le fait que le rejet de la demande de M. A... est dû à l'absence de lien entre son handicap et les postes demandés, ce qui est fondamental pour apprécier la légitimité de sa demande d'attribution de la bonification de points. En effet, cela témoigne de la nécessité de prouver le lien pour bénéficier des dispositions d'exception prévues par la loi.
Cette analyse met en lumière les enjeux juridiques liés aux demandes de mutations pour les fonctionnaires en situation de handicap et les contraintes des procédures administratives en matière de recours.