Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2015, M. C...A...représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 2 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son interpellation par les services de police le 30 octobre 2015 à Calais, M.A..., ressortissant afghan né en1994, a, le jour même, fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative. M. A...relève appel du jugement du 2 novembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Le premier juge a estimé que le détournement de pouvoir dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était pas établi dès lors que l'objet de l'arrêté était précisément d'éloigner du territoire national un étranger entré et séjournant irrégulièrement en France. Ce faisant, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 24 juillet 2015 régulièrement publié au recueil spécial n° 59 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais en date du 27 juillet 2015 et sur le site internet de la préfecture, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Marc Del Grande, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions, notamment en matière de police des étrangers. Par suite, et ainsi que l'a estimé le premiers juge, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui ne justifie pas être entré régulièrement en France et qui est dépourvu de titre de séjour, entre dans le cas visé au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". En vertu de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. La décision en litige vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne également que, lors de son interpellation, M. A...était dépourvu de tout document transfrontalier en cours de validité, qu'il ne pouvait justifier être en situation régulière en France et qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la préfète, qui n'était pas tenue de relater de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait au regard des exigences précitées de la loi du 11 juillet 1979. Cette motivation révèle également que l'administration préfectorale a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". En vertu du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Selon le paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...). ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été auditionné par les services de police le 30 octobre 2015, avant l'édiction de la mesure d'éloignement, et qu'il a alors été assisté d'un interprète en langue farsi. Lors de cet entretien, il a été interrogé sur son identité, sa situation familiale, ses conditions d'entrée en France et sa situation administrative. Il a également, à cette occasion, été informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et mis à même de présenter ses observations. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle ou familiale, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut sérieusement soutenir que la préfète aurait méconnu le principe du contradictoire ou son droit d'être entendu.
10. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision susvisée aurait eu pour unique finalité, non de l'éloigner du territoire français mais de la zone de Calais. Cependant, il n'est pas établi que son éloignement de la zone de Calais ait été le motif déterminant de l'arrêté attaqué alors que M. A...se maintenait en France irrégulièrement. Par suite, le détournement de pouvoir n'est pas établi.
11. En cinquième lieu, M. A...soutient que l'autorité administrative aurait dû se prononcer sur son admission au séjour au titre de l'asile, en application des articles L. 741-2, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il n'avait pas expressément indiqué qu'il souhaitait demander l'asile, dès lors qu'il a exprimé son besoin de protection internationale lors de son audition.
12. Il est constant que l'intéressé n'a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation dans les pays européens qu'il a traversés avant d'arriver en France. Contrairement à ce qu'il soutient, il ressort du procès-verbal de son audition du 30 octobre 2015 qu'il n'a fait état d'aucun risque de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et n'a pas non plus demandé formellement à ce que le statut de réfugié politique lui soit accordé. Il s'est borné à indiquer qu'il souhaitait rester libre et bénéficier " des aides humanitaires sur la jungle " mais n'a jamais manifesté sa volonté de solliciter l'asile, pas même dans un autre pays comme le Royaume-Uni. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait été tenue de se prononcer sur une prétendue demande d'admission au séjour au titre de l'asile en application des dispositions des articles L. 741-2, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.
13. En sixième lieu, l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ". En vertu de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne ". Selon l'article 19. 2 de la même charte : "Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. M.A..., qui n'est pas titulaire du statut de réfugié et n'a jamais présenté de demande d'asile, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance de l'article 19.2 de la même charte dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays vers lequel l'intéressé doit être renvoyé.
15. En dernier lieu, l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne susvisée stipule que : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ". Aux termes de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les expulsions collectives sont interdites ".
16. La décision en litige obligeant M. A...à quitter le territoire français a été prise après un examen particulier de sa situation personnelle, ainsi qu'il ressort de l'arrêté attaqué et du procès-verbal de son audition établi par les services de police le 30 octobre 2015, et se fonde sur des circonstances de fait propres à sa situation. Dès lors, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'interdiction d'expulsions collectives d'étrangers et de la circonstance que des mesures d'éloignement seraient prononcées à l'encontre d'autres étrangers situés à Calais. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...)".
18. La décision contestée cite les dispositions du 3° a) et f) du II de l'article L. 511- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il existe un risque que M. A...se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors, en particulier, qu'il est démuni de tout document d'identité, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective. L'arrêté comporte ainsi une motivation suffisante de la décision refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté, qu'en refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M.A..., la préfète du Pas-de-Calais se serait abstenue de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle de l'intéressé, ni qu'elle se serait crue obligée de prendre une telle mesure, méconnaissant ainsi le pouvoir d'appréciation dont elle disposait.
20. En troisième lieu, le législateur ayant entendu déterminer à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire.
21. En quatrième lieu, les dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du droit d'asile précitées, sur lesquelles la préfète s'est fondée pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.A..., s'appuient, pour caractériser le "risque de fuite", sur des critères objectifs et précis, prévoient, sans faire supporter à l'étranger la charge d'une preuve impossible à rapporter, que des circonstances particulières peuvent s'opposer à ce que ce risque soit regardé comme établi et ne dispensent pas l'autorité administrative d'examiner sa situation personnelle. Elles ne sont donc pas incompatibles avec les exigences qui découlent du droit de l'Union européenne, notamment les objectifs définis par les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'elles ont eu pour objet de transposer. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait privée de base légale au motif qu'elle aurait été prise sur le fondement de dispositions contraires aux articles 1er et 3 de la directive " retour " doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...) ".
23. Il ressort du dispositif de l'arrêté attaqué qu'il est fait obligation à M. A...de quitter le territoire français " à destination du pays dont il revendique la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ". La décision en litige précise que l'intéressé est un ressortissant afghan. Par suite, la décision, en tant qu'elle désigne le pays dont le requérant a la nationalité, fixe le pays de destination et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24. En deuxième lieu, la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cite les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
25. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. A...avant d'édicter la décision fixant le pays de renvoi.
26. En quatrième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
27. M.A..., qui n'a fait état auprès des services de police d'aucune menace particulière à laquelle il serait personnellement exposé en cas de retour en Afghanistan, soutient devant le juge qu'il encourrait des risques de persécutions compte tenu du contexte généralisé de violence dans ce pays. Toutefois, il n'établit pas l'existence de risques personnels et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni celles de l'article 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne citées précédemment au point 13.
En ce qui concerne le placement en rétention administrative :
28. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant son placement en rétention administrative.
29. En deuxième lieu, la décision susvisée cite les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 551-1 de ce code, et précise que M. A...a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai, qu'il présente un risque de fuite et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire national compte tenu du délai nécessaire pour l'organisation de son départ. Elle mentionne également que l'intéressé, démuni de document d'identité et n'ayant pas indiqué le lieu de sa résidence effective, ne présente pas de garanties suffisantes pour qu'une assignation à résidence puisse être envisagée. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme suffisamment motivée.
30. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, que cette décision n'aurait pas été précédée d'un examen circonstancié de la situation personnelle de M.A....
31. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. ". En vertu de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ".
32. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...bénéficie en France d'une résidence effective ou permanente où il aurait pu être assigné à résidence. Ainsi, la perspective qu'il quitte de lui-même le territoire français ne peut être qualifiée de raisonnable. Dès lors, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et en considérant que des mesures moins coercitives que la rétention n'étaient pas de nature à permettre d'assurer son éloignement du territoire national.
33. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (...) f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ". Selon le quatrième paragraphe de l'article 5 de la même convention : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ".
34. M. A...soutient que la décision ordonnant son placement en rétention administrative méconnaît les stipulations précitées dès lors que cette décision n'aurait pas pour finalité de l'éloigner du territoire français mais constituerait une sanction pour ne pas avoir sollicité l'asile. Cependant, compte tenu des motifs précédemment exposés, liés au fait que l'intéressé ne justifiait ni d'un domicile stable ni de garanties effectives de représentation, et eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de ce dernier dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision susvisée puisse être regardée comme une sanction le privant de liberté en méconnaissance des stipulations précitées.
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
36. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
37. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°15BX03953