Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2016, M. E...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique.
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Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant comorien, né le 31 décembre 1970, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 octobre 2005 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 8 septembre 2008. Après avoir reconnu le 14 juin 2010 l'enfant F...D...né le 19 avril 2010 d'une mère française, Mme A...B..., l'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, régulièrement renouvelé jusqu'au 27 septembre 2014. Le 22 août 2014, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 6 août 2015, le préfet de la Dordogne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. D...soutient que le tribunal administratif n'a pas examiné sa situation au regard du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'il n'a soulevé aucun moyen en ce sens au soutien de l'annulation de l'arrêté du 6 août 2015. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
4. M. D...soutient qu'il est le père d'un enfant français mineur, F...D..., né le 19 avril 2010, qu'il a reconnu le 14 juin suivant, pour l'éducation et l'entretien duquel il contribue. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé, à savoir un ticket de retrait d'espèces du 2 septembre 2014, une attestation de pension alimentaire établie par lui-même et dépourvue de toute valeur probante, une facture à l'égard d'une association d'accueil et de garde d'enfant de janvier 2014 et une quittance de règlement au profit de cette association, ne sont pas de nature à démontrer qu'il participe de manière effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant qui, d'après ses propres déclarations, réside à La Réunion avec sa mère depuis 2014. Par ailleurs, il ressort des termes du rapport d'enquête diligentée par la direction départementale de la sécurité publique de la Dordogne que lors de l'entretien réalisé à ce titre, il n'a pas su préciser le jour exact de la naissance de cet enfant. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. D...fait valoir qu'en plus d'être parent d'un enfant mineur français, il vit désormais en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, l'attestation de la CAF de juillet 2015, l'attestation d'hébergement du 6 août 2015 et la copie de la carte nationale d'identité de sa nouvelle compagne ne sont pas des pièces suffisantes pour justifier qu'il existait, à la date de l'arrêté attaqué, une communauté de vie réelle et stable entre le requérant et cette personne. Par ailleurs, M. D...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français entre le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 8 septembre 2008 et l'obtention d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant mineur le 28 septembre 2011. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 4, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme portant à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et comme méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2015. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 16BX00118