Résumé de la décision
M. A...B..., incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 21 avril 2011, a formé une requête pour contester un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 avril 2015, qui rejetait sa demande de réparation pour les conditions de détention qu'il jugeait inhumaines. Il demandait l'annulation du jugement, la condamnation de l'État à lui verser 12 750 euros pour préjudices subis, ainsi qu'une somme de 1 200 euros pour les frais de justice. La cour a rejeté sa requête, considérant que les conditions de détention ne portaient pas atteinte à sa dignité humaine.
Arguments pertinents
1. Conditions de détention : La cour a affirmé que les conditions dans lesquelles M. B... a été détenu, malgré les critiques sur la taille des cellules et l'entretien des douches, ne constituaient pas une atteinte à la dignité humaine. Elle cite l'absence de norme impérative sur la surface minimale d'une cellule : « aucune norme impérative ne fixe la surface minimale d'une cellule occupée par un détenu. »
2. Vérification des normes : La décision s'appuie sur des rapports d'expertise et des visites effectuées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui indiquent que les cellules disposaient toutes d'une fenêtre permettant un renouvellement adéquat de l'air ambiant, ce qui conteste les allégations de M. B... concernant une ventilation insuffisante.
3. Absence de préjudice démontré : La cour conclut que M. B... n’a pas prouvé que les conditions de sa détention équivalaient à un traitement inhumain ou dégradant, stipulant que « le requérant ne démontre ainsi pas avoir été incarcéré dans des conditions n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. »
Interprétations et citations légales
1. Convention européenne des droits de l'homme - Article 3 : Cet article prohibe les traitements inhumains ou dégradants. La cour a examiné les faits à la lumière de ce principe et a conclu que les conditions de détention, bien que critiquables, ne constituaient pas une violation des droits de M. B.... La cour a ainsi interprété cet article à la lumière des normes d'une détention acceptable.
2. Code de procédure pénale - Article D. 350 et D. 351 : Ces articles décrivent les conditions que doivent respecter les locaux de détention, notamment en matière d'hygiène, de lumière naturelle, et d'installations sanitaires. La cour a considéré que les exigences de l'article D. 350 ont été respectées, soutenant cela par des rapports d'inspection. Elle a ainsi joué un rôle d’interprète, considérant que les éléments décrits dans ces articles ne sont pas seulement à prendre isolément mais doivent être mis en relation avec les conditions globales de détention.
3. Responsabilité de la puissance publique : La cour souligne que pour engager la responsabilité de l'État, il est nécessaire de prouver une atteinte à la dignité humaine, qui n’était pas établie dans ce cas. Cela illustre l'exigence d'une démonstration claire et précise des conditions de détention avant toute prise de responsabilité par l'administration pénitentiaire : « Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine… révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. »
En somme, la décision souligne l'importance d'une évaluation basée sur des critères juridiques précis et des preuves tangibles pour déterminer la conformité des conditions de détention aux normes de dignité humaine.