Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2014, M. D...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...exerce à titre individuel une activité de location de véhicules de transport et est associé et dirigeant de la SA Transports en Lauragais. A la suite des vérifications de comptabilité dont cette entreprise et cette société ont fait l'objet, M. et Mme B...ont été assujettis à des suppléments d'impôts sur le revenu au titre des années 2003, 2004 et 2005. Par un jugement du 14 janvier 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts et des pénalités correspondantes. M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et demande à la cour de lui accorder la réduction des impositions litigieuses.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) " . En vertu de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, lorsqu'elles sont compatibles avec les règles fiscales. Il résulte de ces dispositions qu'un bien n'est amortissable que si le contribuable peut justifier qu'il a subi au cours de l'exercice une dépréciation irréversible résultant de l'usage, du temps, ou de toute autre cause.
3. A la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de location de véhicules de transport exploitée par M.B..., l'administration a remis en cause les amortissements pratiqués par ce dernier au titre des exercices 2003, 2004 et 2005 sur des bus miniatures de collection exposés dans la vitrine des locaux de l'entreprise. Le requérant fait valoir que ces objets, pour lesquels il est impossible de remplacer les pièces d'origine, se détériorent avec le temps et en raison de leur exposition à la lumière. Cependant, il ne l'établit pas en l'absence de toute pièce justificative. Faute d'apporter la preuve d'une dépréciation de ces objets en fonction de leur usage professionnel et du temps, M. B...n'est pas fondé à soutenir que, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, les objets en litige pouvaient faire l'objet d'un amortissement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ".
5. A l'issue de la vérification de la comptabilité de l'entreprise exploitée à titre individuel par M.B..., l'administration a qualifié d'acte anormal de gestion les avances consenties sans intérêts par l'entreprise aux SCI Embounet et Immo B...et a réintégré ces produits financiers dans les bénéfices imposables de l'entreprise au titre des exercices 2003, 2004 et 2005. Si M. B... soutient que son épouse et lui-même sont les uniques associés des SCI précitées, de sorte que l'absence de versement d'intérêts par ces sociétés n'aurait pas affecté le montant global de leur impôt sur le revenu, cette circonstance est, comme l'a jugé le tribunal, sans incidence sur le bien-fondé des rectifications en cause, lesquelles procèdent uniquement du rehaussement de ses bénéfices imposables. Pour les mêmes motifs, est également dépourvue d'incidence la circonstance invoquée que cette réintégration entraînerait une double imposition en ce qu'elle ne s'accompagne pas d'une diminution corrélative des revenus fonciers desdites SCI.
6. Enfin, aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. (...) L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'une rectification relative à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement (...) pour l'année au titre de laquelle la rectification est effectuée ". La suppression de cet abattement implique une appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et revêt, dès lors, le caractère d'une sanction. L'article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". En vertu de ces dispositions, une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, puis énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
7. Il résulte de l'instruction que le service a, par application des dispositions précitées, remis en cause le bénéfice de l'abattement de 20% en faveur des adhérents de centre de gestion et associations agréées dont le requérant avait initialement bénéficié, en raison de la mauvaise foi de l'intéressé. Contrairement à ce qui est soutenu par M.B..., les propositions de rectification des 26 décembre 2006 et 10 septembre 2007, par lesquelles l'administration, tirant les conséquences des vérifications de comptabilité de l'entreprise individuelle exploitée par le requérant et de la société Transports en Lauragais, a rectifié les revenus imposables du contribuable, mentionne la remise en cause de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion et associations agréées et comporte les considérations de droit et de fait qui fondent cette remise en cause.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 14BX00697