Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2014, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 octobre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée des cotisations d'impôt sur le revenu pour un montant de 28 030 euros et de contributions sociales pour un montant de 11 577 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Fil, dont M. et Mme B...détiennent 450 des 500 parts, a conclu, le 2 décembre 1996, un contrat de crédit-bail avec la société Slibail murs, relatif à un ensemble immobilier situé à Lestelle-Bétharram (Pyrénées-Atlantiques) qu'elle a donné à bail et dans lequel est exploité un hôtel-bar-restaurant. Par acte du 22 juin 2009, la SCI Fil a levé l'option en exécution du contrat de crédit-bail. Elle a cédé une partie de l'ensemble immobilier concerné le même jour et le reste de cet ensemble le 18 janvier 2010. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils sont restés assujettis au titre de l'année 2009 et de l'année 2010 après admission partielle de leur réclamation s'agissant des impositions de l'année 2010.
Sur l'objet du litige :
2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont été initialement assujettis à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010 déterminées sur la base de leurs déclarations afférentes à la plus-value dégagée lors de la cession par la société civile immobilière Fil de l'ensemble immobilier situé à Lestelle-Bétharram en 2009 et en 2010. Par réclamation du 29 août 2012, ils ont sollicité la réduction de ces cotisations en faisant valoir que les sommes mentionnées sur la déclaration de résultats de la société civile immobilière étaient erronées. Le 13 mars 2013, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leur demande en ce qui concerne les impositions concernant l'année 2009 et prononcé un dégrèvement partiel des impositions afférentes à l'année 2010. Parallèlement, l'administration, afin de réparer les conséquences des erreurs et des rectifications relevées dans la réclamation présentée par les épouxB..., a adressé le 13 mars 2013 à la SCI une proposition de rectification en application de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales. Toutefois, cette procédure n'a donné lieu à aucune mise en recouvrement.
3. Sont ainsi en litige dans la présente instance : les cotisations d'impôt sur le revenu (3 605 euros) et de contributions sociales (4 179 euros) au titre de l'année 2009 établies sur la base de la déclaration initiale de plus-value et les cotisations d'impôt sur le revenu et pénalités (28 030 euros) ainsi que les contributions sociales et pénalités (12 875 euros) restant en litige au titre de l'année 2010 après l'admission partielle de la réclamation du 29 août 2012.
4. Ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, il suit de là que les impositions en litige ne procèdent pas de l'exercice par l'administration du droit de rectifier, en application de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales en vigueur jusqu'à son abrogation par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, les omissions ou insuffisances d'imposition qui, selon le service, avaient été révélées par la réclamation du 29 août 2012. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas été fondée à exercer le droit de reprise de l'imposition au titre de l'année 2009 en application de cette disposition abrogée le 1er janvier 2013 est sans influence sur la solution du présent litige alors au surplus qu'il n'est pas contesté par les requérants que la rectification n'a donné lieu à aucune imposition supplémentaire.
Sur la détermination de la plus-value imposable :
5. En appel, les requérants, au point II.B. 2 de la requête, ne contestent plus que les modalités de prise en compte des frais d'acquisition de l'immeuble à hauteur de la somme de 32 773 euros et des dépenses de travaux de toiture, pour un montant de 24 470 euros.
6. Toutefois, ils se bornent à produire la copie d'un " état récapitulatif " de frais d'un montant total de 215 000 francs à l'entête " Slibail murs ". Or, ces frais ne figurent ni dans les actes ni sur le prix de revient figurant sur le tableau des immobilisations joint à la déclaration n° 2035 de la SCI Fil.
7. De plus, il résulte de l'instruction que les dépenses de travaux susmentionnées ont déjà été prises en compte par l'administration pour leur valeur nette comptable compte tenu des amortissements pratiqués par la SCI d'un montant de 17 755 euros.
8. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'estimation du prix de revient du bâtiment en cause réalisée par l'administration serait insuffisante et que le calcul de la plus-value serait inexact.
Sur le report d'imposition :
9. Aux termes du IV de l'article 93 quater du code général des impôts : " Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution. / 2. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990. / 3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables (...) 4. Un décret fixe les conditions d'application du IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables ". Aux termes du décret n° 94-776 du 30 août 1994, codifié à l'article 41 novovicies de l'annexe III audit code, formant l'article unique d'une sous-section " Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location " : " I. Pour l'application du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d'imposition de la plus-value doit être formulée par les nouveaux propriétaires ou, si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom. II. Les nouveaux propriétaires, ou, le cas échéant, les associés qui entendent bénéficier du report d'imposition, doivent indiquer sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions que la levée de l'option d'achat d'immeubles pris en crédit-bail par une société civile immobilière qui, auparavant, les exploitait sous forme de sous-location imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, constitue, par détermination de la loi, le fait générateur d'une imposition immédiate de la plus-value dégagée par cette opération du fait du changement d'activité de la société et que les associés peuvent obtenir le report d'imposition de la plus-value à la condition d'en faire la demande expresse dans l'acte constatant le transfert de propriété de l'immeuble en cause.
11. L'administration a fait valoir, sans être contredite par M. et Mme B...qui n'ont d'ailleurs pas produit l'acte de levée d'option, qu'une demande de report d'imposition a été faite dans cet acte mais seulement en ce qui concerne la partie de l'immeuble qui n'a été cédée qu'en 2010, de sorte que l'administration a imposé dès 2009 la fraction de plus-value afférente à la partie de l'immeuble (53,12 %) cédée immédiatement lors de l'entrée du bien dans le patrimoine de la société le 22 juin 2009 et reporté en 2010 l'imposition de la plus-value afférente au reste de l'immeuble cédé en 2010. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la plus-value était imposable en totalité au titre de l'année 2009 ni non plus, comme ils l'ont soutenu à l'inverse en première instance, que la totalité de l'imposition de la plus-value en litige devait être reportée après 2009 ou encore que le service aurait par erreur imposé les deux tiers de la plus-value dès 2009.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Les conclusions de leur requête ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
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N° 14BX03688