Résumé de la décision
M. B..., détenu ayant travaillé au centre de détention de Muret, a saisi le juge des référés pour contester l’insuffisance de sa rémunération sur une période de 22 mois, demandant une provision de 1 376,29 euros. Le juge des référés a rejeté sa demande, mais M. B... a fait appel de cette décision. La cour a finalement annulé l'ordonnance initiale, condamnant l'État à verser une provision rectifiée de 1 330 euros à M. B... et une somme de 1 300 euros à son avocat, au titre de l’aide juridictionnelle.
Arguments pertinents
1. Existence de l'obligation : La cour a confirmé que la rémunération des détenus travaillant en service général ne peut être inférieure à certains seuils, précisés dans le Code de procédure pénale. Elle s’appuie sur l'article R. 541-1 du Code de justice administrative, stipulant que le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
2. Calcul de la rémunération : M. B... a établi qu’il avait été sous-rémunéré pour les mois considérés, en appliquant incorrectement le montant du SMIC pour certains mois. Notamment, la cour a rectifié le montant dû pour le mois d’octobre 2011, corrigeant la référence au SMIC horaire, et a précisé que le calcul pour juillet 2013 devait tenir compte de la ventilation entre les classes de service.
3. Aide juridictionnelle : La cour a également statué sur la répartition des frais d’avocat, décidant que l'État devait verser une somme au conseil de M. B..., conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
Interprétations et citations légales
1. Sur la rémunération des détenus : La cour a appliqué l'article D. 432-1 du Code de procédure pénale, qui établit les taux de rémunération minimum pour les travaux réalisés par les détenus. Cet article prévoit que la rémunération pour le service général dans la catégorie I ne doit pas être inférieure à 33% du SMIC, ce qui souligne la protection légale accordée aux rémunérations des personnes détenues.
> Article D. 432-1 du Code de procédure pénale : « La rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure à [...] 33% du SMIC pour le service général relevant de la classe I. »
2. Prise en charge des cotisations sociales : L'article R.381-105 du Code de la sécurité sociale précise que les cotisations sociales afférentes au travail des détenus sont prises en charge par l'administration, ce qui a été affirmé dans la décision. Les bulletins de paie de M. B... confirmaient ce principe, ajoutant qu’aucune déduction n’avait été effectuée.
> Article R.381-105 du Code de la sécurité sociale : « Lorsque le travail des personnes détenues est effectué pour le compte de l'administration [...] les cotisations sociales, salariales et patronales, afférentes à cette rémunération sont intégralement prises en charge par l'administration. »
3. Aide juridictionnelle : La cour se réfère à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qui stipule les modalités de l’aide juridique et précise que l'État doit contribuer aux frais d'avocat pour les parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
> Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 37 : « [...] l'aide juridictionnelle est accordée à la condition que le demandeur ne puisse supporter les frais d'instance. »
Ce cadre légal permet de comprendre la décision prise en faveur de M. B..., soulignant l'importance de la protection des droits des détenus travaillant en prison, notamment en matière de rémunération.