Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- et les observations de Me B...substituant MeC..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant de nationalité tunisienne, né le 3 août 1981, est entré en France le 1er avril 2014, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour d'un an à compter du 25 février 2014 qui lui a été délivré en raison de sa qualité de conjoint d'une Française épousée le 27 décembre 2012. Il a sollicité à ce titre la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions du a) du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il relève appel du jugement du 10 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 septembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D...travaille et réside en région parisienne depuis l'année 2009, tandis que son épouse vit à Toulouse. Le couple n'a pas d'enfant. La visite domiciliaire effectuée par les services de la police n'a pas permis d'établir la réalité d'une vie commune entre le requérant et sa conjointe depuis leur mariage le 27 décembre 2012. M. D...qui ne conteste pas qu'il vit séparément de son épouse, justifie cette résidence séparée par la nécessité de s'occuper de son père malade en région parisienne et de l'impossibilité de trouver un emploi à Toulouse. Si pour des circonstances matérielles indépendantes de leur volonté, les époux peuvent avoir un domicile distinct sans que cela ne porte atteinte à la communauté de vie, en l'espèce, d'une part, M. D...n'apporte aucun élément permettant d'établir que, depuis son mariage, il n'a pas pu trouver dans la région toulousaine un poste de travail équivalant à celui, dépourvu de toute qualification particulière qu'il occupe dans le domaine de la restauration depuis l'année 2009 à Montgeron, ni d'ailleurs, avoir entrepris, depuis son mariage la moindre recherche d'emploi afin de se rapprocher de son épouse. De plus, les certificats médicaux produits par M. D...ne sont pas suffisamment probants pour justifier que l'assistance qu'il affirme devoir prêter à son père serait indispensable et que celui-ci ne pourrait pas bénéficier de l'aide à domicile d'une tierce personne. Par ailleurs, le contrat ouvrant un compte bancaire joint entre époux produit par M. D...pour justifier la communauté de vie n'a été signé que par lui et il ne peut justifier aider financièrement son épouse, étudiante, en se bornant à produire deux mandats postaux d'octobre 2014 et de septembre 2015 pour une somme totale de 120 euros. Enfin, si M. D...produit des billets d'avion et de train montrant qu'il a effectué quelques séjours à Toulouse, ces séjours dont la date n'est pas établie et dont la durée est brève ne permettent pas à eux seuls d'établir le maintien d'une communauté de vie effective entre le requérant et son épouse dont par ailleurs l'attestation en ce sens établie pour les besoins de la cause est en contradiction avec les déclarations de cette dernière lors de l'enquête de police. Dans ces conditions, et même si aucune procédure de séparation n'a été initiée entre les époux, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des stipulations du a) du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. D...en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française en se fondant sur l'absence de communauté de vie entre les époux.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D...ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il suit de là que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation avant de rejeter sa demande.
5. En troisième lieu, M. D...fait valoir qu'il réside en France et travaille dans le domaine de la restauration depuis l'année 2009 et qu'il s'occupe de son père malade. Toutefois, eu égard aux éléments rappelés au point 3, et également au fait que le couple n'a pas eu d'enfant, que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident à tout le moins ses six frères et soeurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, le refus du séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
6. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'il réunissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, ce qui au demeurant n'est pas établi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté sa demande de titre de séjour sur un tel fondement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, même si les premiers juges se sont fondés sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour estimer que le préfet, qui a pourtant visé et fait application de ces stipulations, n'avait pas entaché d'illégalité le refus de titre de séjour consécutif à la constatation d'une absence de communauté de vie entre les conjoints, M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 16BX00870