Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2016 et le 14 décembre 2017, la commune de Le Castera, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 janvier 2016 ;
2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif est erroné dès lors que l'affichage de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a effectivement eu lieu ; elle ne peut en rapporter la preuve formelle mais dès lors qu'aucun élément n'établit non plus le contraire, il n'y a aucune raison objective de douter de la réalité de l'affichage de la délibération du 31 mars 2005 ;
- en tout état de cause, le caractère non exécutoire de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée dès lors que la procédure d'élaboration du document d'urbanisme a été reprise en 2009 à la suite du changement du bureau d'étude décidé par la délibération du 12 janvier 2009 ; cette délibération comme les délibérations postérieures, notamment la délibération du 12 décembre 2011 arrêtant le bilan de la concertation et le projet de plan, répondent aux exigences de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme :
- statuant par l'effet dévolutif de l'appel après annulation du jugement, la cour écartera les moyens de première instance qui ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, M.B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête de la commune de Le Castera et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Le Castera ne sont pas fondés : la commune sur qui pèse la charge de la preuve de la régularité de la procédure n'établit pas que la délibération prescrivant le plan a été affiché en mairie, et partant, son caractère exécutoire ; à considérer même que la procédure ait été reprise à compter de la délibération du 12 janvier 2009, cette délibération ne prescrit pas un nouvelle fois l'élaboration du plan et n'a donc pas vocation à se substituer à la délibération du 31 mars 2005 ; elle réitère à titre subsidiaire ses moyens de première instance.
Par ordonnance du 21 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au
22 décembre 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 4 octobre 2012, le conseil municipal de Le Castera a approuvé son plan local d'urbanisme. La commune de Le Castera relève appel du jugement du 11 janvier 2016 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Pour prononcer l'annulation de la délibération précitée, le tribunal administratif de Toulouse a retenu le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal de Le Castera du 31 mars 2005 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme était dépourvue de caractère exécutoire. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur cet unique motif d'annulation contesté devant elle.
3. L'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 mars 2005, dispose que : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et µ
L. 123-13 (...) ". Aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.(...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué"
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme du 31 mars 2005 a fait l'objet le 9 décembre 2005 d'une publication dans le journal local d'informations et d'annonces légales " La Dépêche du Midi " diffusé dans le département de la Haute-Garonne, conformément aux dispositions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme. En revanche, comme les premiers juges l'ont constaté à bon droit, la commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'affichage de cette délibération conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, et par suite, de son caractère exécutoire. La commune ne peut utilement se prévaloir de la publicité régulière de la délibération du 12 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal a décidé de confier l'élaboration du document d'urbanisme à un nouveau bureau d'études ou de celle des délibérations postérieures, aucune de ces délibérations n'ayant eu pour objet de prescrire l'élaboration du plan.
5. La méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la publicité donnée à la délibération du 31 mars 2005 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a pour conséquence d'entacher d'illégalité la délibération approuvant ce dernier.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Le Castera n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération de son conseil municipal du 4 octobre 2012 approuvant le plan local d'urbanisme.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la demande de la commune de Le Castera tendant à la condamnation de M. B...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B...et de condamner la commune de Le Castera à lui verser une somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Le Castera est rejetée.
Article 2 : La commune de Le Castera versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Le Castera et à M. D...B....
Délibéré après l'audience du 11 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 juin 2018.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00886