Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2016, M.A..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 février 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et d'ordonner le remboursement des sommes indument payées, majorées des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les parties ont entendu fixer la date de réalisation de la vente et retarder le transfert de propriété au jour de la signature de l'acte authentique, soit le 5 janvier 2017, postérieurement à la donation du bien au fils de l'appelant ;
- aucune plus-value ne peut être constatée et imposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la vente réalisée lors du compromis de vente du 17 novembre 2006 comportait une clause relative à l'obtention du prêt pour les acquéreurs ; cette condition suspensive s'est réalisée le 18 décembre 2006, de sorte que c'est à cette date que la vente est devenue parfaite, et que le fait générateur de la plus-value doit être fixé ; à cette date, seul le requérant doit être considéré comme vendeur, puisque la donation faite à son fils n'est intervenue qu'après ; de ce fait, il est donc le seul redevable de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus sur la plus-value dégagée, contrairement à ce qu'il prétend ;
- la mention selon laquelle Frédéric A...se substituera au requérant comme vendeur du bien à la conclusion de l'acte authentique, après la donation que ce dernier lui consent, ne constitue pas un élément substantiel de l'accord des parties ; elle ne constitue pas davantage une condition suspensive de la vente, contrairement à la clause relative à l'obtention du prêt, car il n'est jamais stipulé que la réalisation de la vente sera subordonnée à la réalisation de la donation, qui ne concerne que les consorts A...;
- enfin, l'affirmation selon laquelle le compromis comportait une mention précisant que les parties souhaitaient fixer la date du transfert de propriété au jour de la signature de l'acte authentique est inopérante, de même que l'argument selon lequel l'intention libérale du requérant lors de la donation serait caractérisée : l'administration n'a pas remis en cause la réalité de la donation ni de l'intention libérale ainsi manifestée ; elle s'est bornée à rétablir le véritable redevable de l'impôt sur la plus-value, la vente du bien immobilier étant parfaite avant la donation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
- les conclusions de Mme Fédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par une promesse synallagmatique de vente signée le 17 novembre 2006, M. B...A...s'est engagé à vendre à M. et Mme D...une maison avec jardin située à Creissels (Aveyron) moyennant le prix de 85 000 euros. Il a, le 5 janvier 2007, fait donation dudit bien à son fils M. C...A..., et ce dernier a, par acte authentique du même jour, vendu le bien aux épouxD.... Le prix de la vente étant équivalent au prix de cession tel que constaté dans la donation, aucune déclaration de plus-value n'a été déposée. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, estimant que la vente avait été effective au moment de la signature de l'acte du 17 novembre 2006, a réintégré la plus-value réalisée à hauteur de 69 000 euros dans les bases d'imposition de M. B...A...à l'impôt sur le revenu. Après rejet de sa réclamation le 2 mai 2013, M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de cette cession, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. Par la présente requête, il interjette appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes du I de l'article 150 U du code général des impôts, applicable aux faits du litige : " (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des article 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH " et aux termes de l'article 74 SA de l'annexe II du code général des impôts : " Lorsqu'une vente est réalisée sous condition suspensive, la cession est considérée comme effective à la date de la réalisation de la condition.".
3. Aux termes, par ailleurs, de l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.". En outre, aux termes de l'article 1589 du code civil : " La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (...) ".
4. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il résulte des termes mêmes de la promesse synallagmatique de vente signée le 17 novembre 2006 que M. B...A..., à cette date, s'est engagé à vendre à M. et Mme D...un bien constitué d'une maison d'habitation avec jardin et parcelles attenantes, pour la somme de 85 000 euros. En outre, il est constant que la condition suspensive relative à l'obtention d'un financement par les acquéreurs, doit être réputée réalisée le 18 décembre 2006.
5. La circonstance que l'acte authentique de vente n'a été signé que le 5 janvier 2007 est sans incidence sur le caractère parfait de la vente par M. B...A...le 18 décembre 2006 dès lors que, comme le stipule encore la promesse de vente, M. C...A...n'est intervenu dans la transaction qu'en venant aux droits de son père. Par suite, la date du 18 décembre 2006 doit être retenue comme date de cession génératrice de la plus-value pour l'application des dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts. Et M. B...A...n'est pas fondé à soutenir qu'aucune plus-value ne serait imposable entre ses mains.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
Sur les intérêts moratoires :
7. Les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par la juridiction administrative sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ".
8. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant ces intérêts. Dès lors, les conclusions de M. A...tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 juin 2018.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comtes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01311