2AU 14 en tant qu'ils comportaient des dispositions spécifiques pour les restaurants et a rejeté le surplus des requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016 sous le n° 16BX01822, un mémoire et un mémoire en production de pièces enregistrés le 3 mai et 7 mai 2018, M. G...L..., Mme H...B..., M. A...L..., M. O...L..., Mme P...J..., M. I...J...et Mme R...K..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mars 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la création du secteur de zone naturelle dit Nl méconnaît les articles L. 123-1-5 et
R. 123-8 du code de l'urbanisme dès lors que ce secteur favorise l'essor de zones liées au tourisme et aux loisirs et ne tend pas vers l'objectif de protection des milieux naturels et des paysages ou des espaces naturels ;
- la création de l'emplacement réservé n° 9 sur la parcelle n° 244 dont ils sont propriétaires est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de la parcelle n° 244 en zone Nl est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2017, la commune de Launac, représentée par MeN..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2018 à
12 heures.
Un mémoire présenté pour M. L...et autres a été enregistré le 9 mai 2018 à 13h20, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme. Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de Me E...représentant la commune de Launac.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 16 mai 2013, le conseil municipal de Launac a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Saisi de quatre requêtes distinctes, qu'il a jointes, émanant de propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de Launac et de l'association Ensemble pour un PLU harmonieux, le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 25 mars 2016, a annulé la délibération du 16 mai 2013 en tant qu'elle approuvait le classement en zone 2AU des parcelles situées de part et d'autre du secteur Vigne-Blanche/La Garenne au nord est du village, le classement en zone A des parcelles cadastrées C n° 646 et C n° 647 appartenant à MmeC..., l'orientation d'aménagement et de programmation en tant qu'elle prévoyait la création d'un chemin piétonnier au travers de la parcelle 303 appartenant à M.D..., les articles du règlement des zones 2.3 UA 1, 2.3UB 1, 2.3UC2, 7UA, 7UB, 7 UC et les articles
2.3 UB 12, 2.3UC 12 et 2AU 14 en tant qu'ils comportaient des dispositions spécifiques pour les restaurants et a rejeté le surplus des demandes dont il était saisi. M. L...et autres relèvent appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les requérants contestent le classement de la parcelle n° 244, d'une superficie
de 3 283 mètres carrés, en zone Nl et la création sur cette parcelle d'un emplacement réservé.
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Il n'appartient pas au juge administratif d'examiner si un autre classement aurait été possible, mais seulement de vérifier que le classement retenu n'est pas illégal.
En ce qui concerne le classement en zone Nl de la parcelle n° 244 :
4. Outre la parcelle n° 244 située le long de la rive sud du lac, la délibération en litige classe l'ensemble des secteurs situés le long de la rive nord du lac en secteur Nl, sous-secteur de la zone N et qui correspond, selon le règlement du plan local d'urbanisme de la commune, à des espaces à vocation de tourisme et de loisirs (zone de baignade, de loisirs, parcs, aires de jeux, camping) et où ne sont autorisées que les constructions et installations directement liées à la vocation de la zone. Les auteurs du plan justifient le classement de ces parcelles en zone N par la volonté de protéger le site situé autour du lac, notamment du point de vue esthétique et écologique, d'une part, et par le projet de créer un axe vert reliant le bois de Pleysse, la future zone de loisirs, le lac ainsi que le parc boisé de Launac d'autre part. S'agissant plus précisément de la parcelle n° 244, ils font état du projet de la commune d'établir un passage entre le centre ville et le lac et de créer sur cette parcelle un espace public de loisir.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 244, certes non bâtie et restée à l'état naturel, jouxte, dans sa partie située le plus près du lac, d'autres parcelles également dépourvues de constructions et à l'état naturel. Ces parcelles, comme les parcelles bâties qui les prolongent au sud et qui sont situées de part et d'autre de la partie sud de la parcelle n° 244, sont néanmoins classées soit en zone UB, qui correspond aux extensions (faubourgs) situées en continuité de l'urbanisation ancienne mais dont le tissu est moins dense que celui de la zone UA, soit en zone UC qui correspond à des zones d'habitat plus lâches que dans le centre. La parcelle n° 244, entourée en partie de terrains bâtis, constitue ainsi une " dent creuse " dans un secteur de la commune déjà urbanisé le long de la route départementale au sud du lac. Elle est en outre directement desservie par cette voie qui mène au centre bourg peu éloigné. Par ailleurs, il ressort du plan d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation que l'un des partis d'aménagement du plan local d'urbanisme est de " conforter l'urbanisation de manière concentrique autour du bourg " et de densifier l'urbanisation par un comblement des dents creuses. Ainsi, au regard de la configuration des lieux, du classement en zone UC ou UB de toutes les autres parcelles bordant la rive sud du lac et au parti d'aménagement de la commune, les requérants sont fondés à soutenir que les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle en litige en secteur Nl.
En ce qui concerne la création de l'emplacement réservé n° 9 :
6. Il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé créé sur la parcelle n° 244, qui est destiné à la réalisation d'un accès piéton au lac et d'un espace public de loisir en lien avec le lac, ne se justifie que par le classement de la parcelle en zone Nl.
7. Eu égard à l'illégalité du classement de la parcelle n° 244 en zone Nl, les requérants sont fondés à soutenir que la création de l'emplacement n° 9 est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen soulevé par les requérants n'est susceptible de justifier l'annulation de la délibération en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. L...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. L...et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune d'une somme au titre des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de condamner la commune de Launac à verser à M. L...et autres la somme globale de 1 500 euros sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 16 mai 2013 du conseil municipal de Launac est annulée en tant qu'elle approuve le classement de la parcelle n° 244 en zone Nl et la création sur cette parcelle de l'emplacement réservé n° 9.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mars 2016 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Launac versera à M. L...et autres la somme globale de
1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...L..., représentant unique des requérants, et à la commune de Launac.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 juin 2018.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01822