Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2016, 28 février 2018 et le 3 avril 2018, l'association Collectif Baulès Malviès et autres, représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du 27 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Marcillac-Vallon a approuvé le plan local d'urbanisme ;
3°) de condamner la commune de Marsillac-Vallon à lui verser la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable : elle a été introduite dans le délai d'appel de deux mois et ils ont intérêt à interjeter appel du jugement qui les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;
- la délibération du 18 novembre 2008 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme est dépourvue de caractère exécutoire dès lors qu'il n'est nullement établi par la commune qu'elle a fait l'objet d'un affichage continu d'un mois en mairie conformément aux dispositions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ;
- la délibération précitée du 18 novembre 2008 est entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en l'absence de fixation, du moins dans leur grande ligne, des objectifs poursuivis ;
- le projet de plan a été substantiellement modifié postérieurement à l'enquête publique ce qui a eu pour effet de bouleverser l'économie générale du projet ;
- la délibération attaquée est entachée d'illégalité au regard de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que deux conseillers municipaux intéressés ont activement pris part au processus d'élaboration du plan ;
- la délibération méconnaît l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits du litige ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions du I et du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ;
- la délibération attaquée, qui met à destination de l'habitat 34 hectares, méconnaît les principes de gestion économe des sols et d'équilibre ;
- en tant qu'elle ouvre à l'urbanisation de nouveaux secteurs au sein du hameau de Malviès, la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistré les 27 février 2018 et 10 avril 2018, la commune de Marcillac-Vallon, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable comme étant tardive ;
- la demande de première instance était irrecevable en l'absence de qualité à agir du président de l'association et des requérants personnes physiques dont il n'est pas établi qu'ils ont la qualité d'habitants de la commune, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la requête d'appel ;
- le moyen tiré de ce que la délibération du 18 novembre 2008 prescrivant la révision du POS est entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en tant qu'elle ne fixerait pas, du moins dans leurs grandes lignes, les objectifs poursuivis, est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la commune de Marcillac-Vallon.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 18 novembre 2008, le conseil municipal de Marcillac-Vallon (Aveyron), commune dotée d'un plan d'occupation des sols depuis le 4 juin 1987, a décidé de procéder à la révision du document d'urbanisme de la commune et à sa transformation en plan local d'urbanisme. Par délibération du 27 novembre 2012, le conseil municipal de
Marcillac-Vallon a approuvé le plan local d'urbanisme. L'association Collectif Baulès Malviès et autres relèvent appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et du rejet du recours gracieux des requérants.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la publication de la délibération du 18 novembre 2008 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme:
2. Aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme applicable aux faits de l'espèce : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; (...).". L'article R. 123-25 du même code dispose que : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / (...) / (...) la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat établi par le maire de la commune de Marcillac-Vallon le 12 janvier 2016, qui fait foi jusqu'à la preuve du contraire, que la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme du 18 novembre 2008 a fait l'objet d'un affichage du 24 novembre 2008 au
31 décembre 2008 conformément aux dispositions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme. La mention d'une publication en date du 20 novembre 2008 qui figure sur la délibération
elle-même correspond, selon la commune qui n'est pas contredite, à la date de transmission au journal Centre Presse de la demande de publication de la délibération. Les circonstances que cette attestation n'a pas été rédigée par le maire en exercice à la date de l'affichage et qu'elle soit postérieure à la délibération litigieuse ne sont pas de nature à établir que l'affichage aurait été irrégulier.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du 18 novembre 2008 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme :
4. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (...) ". Par ailleurs, l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 28 janvier 2010, dispose que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (... ". Enfin, il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du
28 janvier 2010 que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation.
5. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite, la critique par les requérants de la légalité de la délibération par laquelle a été prescrite la transformation en plan local d'urbanisme du plan d'occupation des sols de Marcillac-Vallon ne peut qu'être écartée comme inopérante.
En ce qui concerne la participation au vote de la délibération de certains conseillers municipaux :
6. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales :
" Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ".
7. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est à dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
8. La délibération en litige détermine des prévisions et règles d'urbanisme dont le champ d'application s'étend à l'ensemble de la commune de Marcillac-Vallon. La seule circonstance que plusieurs membres du conseil municipal ont participé à la délibération approuvant le plan, qui classe en zone constructible des parcelles dont certains membres de la famille de ces conseillers sont propriétaires de sorte que ces personnes y auraient intérêt, n'est pas de nature à entraîner, par elle-même, l'illégalité de cette délibération. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire et son second adjoint auraient exercé une influence déterminante pour obtenir le classement en zone constructible, le premier, de parcelles qui appartiendraient à sa cousine germaine, le second, de parcelles pour lesquelles son fils, notaire, avait signé un compromis de vente avec les propriétaires. Par suite, la délibération attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne l'adoption de modifications du plan local d'urbanisme après enquête publique :
9. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " (...). / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal.". Pour l'application de ces dispositions, le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête.
10. A l'appui de leur moyen tiré de ce que les modifications, d'une part, ne résulteraient pas toutes de l'enquête publique, d'autre part, relatifs à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, d'autre part ne présenteraient pas un caractère mineur et altèreraient ainsi l'économie générale du plan local d'urbanisme, les requérants se bornent à reprendre devant la cour leurs moyens de première instance, sans les assortir de précisions ou de justifications nouvelles. Il y a lieu dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme :
11. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. / Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. (...) "
12. Il résulte desdites dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi
" solidarité et renouvellement urbain " du 13 décembre 2000 dont elles sont issues, que, pour déterminer si des communes sont " comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants ", il y a lieu de se référer à la notion
d'" unité urbaine " retenue par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L'unité urbaine, telle que définie par l'INSEE à la date de la décision attaquée, est une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, c'est-à-dire sans coupure de plus de deux cents mètres entre deux constructions, les terrains servant à des " buts publics " ou à des " fins industrielles " ainsi que les cours d'eau traversés par des ponts n'étant pas pris en compte pour la détermination de la distance séparant les habitations.
13. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Marcillac-Vallon, qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, n'est pas située à moins de quinze kilomètres d'une agglomération de plus de 50 000 habitants dès lors que l'INSEE chiffrait en 2012 la population de l'unité urbaine de Rodez, qui englobe les communes de Rodez, Onet-le-Château, Olemps, Sebazac-Concours, Le Monastère et Luc la Primaube, à 49 078 habitants.
14. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que la notion d'unité urbaine, telle que définie par l'INSEE, ne serait pas en l'espèce pertinente et qu'il conviendrait, " compte tenu des caractéristiques singulières du territoire ", soit de prendre en compte la population des communes dont plus de la moitié réside dans une zone d'au moins 2000 habitants, dans laquelle aucune habitation n'est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres, soit la notion de bassin de vie, " plus cohérente par rapport aux logiques spatiales qui concourent à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme ou en l'occurrence ici de SCOT ".
15. Ainsi, du fait de sa situation à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de moins de 50 000 habitants, la commune de Marcillac-Vallon, ne relève pas des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme :
16. Aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement.". L'article L. 121-1 du même code dispose que : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; /(...).".
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durables, que la commune de Marcillac-Vallon souhaite entretenir la croissance démographique qu'elle connaît avec une hausse de sa population de 147 habitants entre 1999 et 2008, correspondant à 72 ménages et 92 nouveaux logements. Elle projette ainsi la réalisation de quinze à seize nouvelles constructions par an sur une période de dix ans. Une telle perspective n'apparaît pas manifestement exagérée au regard de la croissance de population observée.
18. Afin d'atteindre cet objectif dans le cadre de son plan local d'urbanisme et tenant compte des surfaces à vocation d'habitat disponibles au terme du bilan du plan d'occupation des sols qui les évalue à 31 ha, la commune de Marcillac-Vallon a prévu d'ouvrir à l'urbanisation de nouveaux secteurs mais en veillant à lutter contre le mitage et en concentrant l'urbanisation en continuité de l'existant, notamment autour du bourg de Marcillac et du hameau de Malviès. La superficie des zones urbaines passe ainsi de 110,5 hectares à 90,5 hectares et celle des zones à urbaniser de 37,8 hectares à 24,3 hectares entre le plan d'occupation des sols et le plan local d'urbanisme adopté par la délibération attaquée. Sur un total de 1 459 hectares, les zones agricoles représentent une superficie de 921,9 hectares contre 865,1 dans le plan d'occupation des sols et les zones naturelles couvrent 422,9 hectares contre 445,6 dans le plan d'occupation des sols.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette orientation se traduise par une consommation excessive d'espaces naturels ou agricoles alors que l'orientation poursuivie par la commune concerne essentiellement des terrains dans le prolongement des espaces urbanisés. Dans ces conditions, et en l'absence de tout risque de déséquilibre grave entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels ou affectés aux activités agricoles, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme :
20. Aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " I.-Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. (....) ". Ces dispositions impliquent de n'admettre l'urbanisation des terres agricoles que pour satisfaire des besoins justifiés et dans une mesure compatible avec le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières.
21. A l'appui de leur moyen tiré de ce que les parcelles à vocation agricole situées dans l'emprise des zones 1AU situées autour du hameau de Malviès seraient nécessaires au maintien des activités agricoles, pastorales ou forestières, les requérants se prévalent, d'une part, de l'avis de la chambre d'agriculture du 14 mars 2012 sollicitant une réduction de la zone 1AU afin de préserver de " très bons espaces agricoles " et de l'avis rendu le 20 mars 2012 par la commission départementale de consommation d'espaces agricoles indiquant que " les zones 1AU et
2AU (...) vont induire une forte consommation des terres agricoles ".
22. Toutefois, il résulte du rapport de présentation que les auteurs du plan ont entendu prendre en compte la vocation agricole dynamique de la commune et préserver l'agriculture qui bien que touchée par une forte diminution du nombre d'exploitations demeure une activité essentielle. La quasi-totalité des terres cultivées ont ainsi été classées en zone agricole, représentant 921,9 hectares, soit 63,16 % du territoire communal contre 636 hectares, soit 43 % du territoire communal en 2000. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.
23. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) " doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au considérant 15 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter.
Sur le moyen tiré de ce que l'ouverture à l'urbanisation du hameau de Malviès méconnaît l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme :
24. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. /Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. "
25. Il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts.
26. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce qu'un secteur où l'assainissement individuel est autorisé et où l'ensemble des parcelles ne serait pas directement desservi par le réseau électrique puisse être classé en zone AU. Les orientations d'aménagement et de programmation applicables à la zone 1AU de Malviès mentionnent notamment, d'une part, que la vocation de cette zone est exclusivement résidentielle et sera urbanisée sous la forme d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble et, d'autre part, que l'aménagement de ce secteur conjuguera " des enjeux paysagers et d'articulation avec l'urbanisation existante avec des problématiques d'assainissement et de desserte ".
27. En deuxième lieu, le projet d'aménagement et de développement durables retient comme orientation relative au développement urbain pour le hameau de Malviès la nécessité d'encourager la densification des espaces libres au coeur du lotissement et autour du hameau originel afin de ne permettre qu'une extension mesurée au sud et à l'est du hameau originel. Ce même document retient également comme objectif, au titre de l'orientation relative à la protection de l'identité architecturale et patrimoniale, de " maîtriser le développement des constructions nouvelles en milieu rural ", notamment au travers d'une " concentration de nouvelles constructions autour du hameau de Malviès ", tout en protégeant " le rebord du plateau" et en conservant " une coupure d'urbanisation en direction du hameau de Baulès pour faire ressortir le bâti traditionnel de ce dernier ". L'orientation d'aménagement et de programmation retient la nécessité de conserver l'essentiel de la trame végétale ainsi que de préserver et de renforcer la haie existante qui borde la zone 1AU à l'ouest.
28. Il ressort en effet des pièces du dossier que la zone 1AU est bordée au sud par une zone classée en N, non urbanisée, ne comportant aucune construction, qui la sépare du hameau de Baulès. Il n'est nullement établi que l'ouverture à l'urbanisation du hameau de Malvies, compte tenu de sa localisation et de la prise en compte du paysage, porterait atteinte aux paysages avoisinants.
29. En troisième lieu, si la création de cette zone entraîne la disparition de terres agricoles, il ressort des pièces du dossier que les zones agricoles de la commune sont en augmentation, passant d'une superficie de 865,1 hectares dans l'ancien document d'urbanisme à 921,9 hectares dans le plan local d'urbanisme.
30. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le hameau de Malviès est desservi par la route départementale n° 27 ainsi que par une voie communale et qu'une nouvelle voie de desserte du hameau, devant être raccordée à la route départementale, a été créée. Le hameau dispose par ailleurs de trois emplacements réservés. Les requérants n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que le réseau viaire présenterait un danger pour ses usagers et, compte tenu de l'extension, serait insuffisant pour assurer la desserte des zones créées.
31. En dernier lieu, les requérants se prévalent de l'inaptitude des sols à l'assainissement et produisent à cette fin une étude topographique et géologique selon laquelle la nature karstique du sous-sol du plateau de Malviès, dénué de tout pouvoir de rétention et de filtration, ne se prête pas à l'installation d'ouvrages d'assainissement autonome eu égard au risque qu'ils présentent de rejets dans le sol d'eaux usées. Toutefois, il ressort du rapport de présentation que parmi les risques répertoriés, les risques de pollution résultant de la nature karstique du sous-sol, rendant le milieu particulièrement vulnérable à la pollution des eaux souterraines, concernent tous les secteurs de la commune et pas seulement le plateau de Malviès. Par ailleurs, il ressort de l'étude dont se prévalent les requérants que le risque de rejets d'effluents découle de la non-fiabilité des procédés d'assainissement autonome résultant de la mauvaise installation des ouvrages et d'un défaut d'entretien, soit d'inconvénients auxquels il peut être remédié.
32. Par suite, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du certificat d'urbanisme négatif relatif aux seules parcelles D 1026 et 495 délivré en réponse à une demande formulée le 11 juin 2013, la création à Malviès des zones 1AU et 1AUc est compatible avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
33. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, l'association Collectif Baulès Malviès et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.".
35. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'association Collectif Baulès Malviès et autres doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Marcillac-Vallon et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Collectif Baulès Malviès et autres est rejetée.
Article 2 : L'association Collectif Baulès Malviès et autres verseront à la commune de
Marcillac-Vallon une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Collectif Baulès Malviès, à
M. et Mme G...I...,, à M. et Mme C...F..., à Mme J...B...et à la commune de Marcillac-Vallon.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 juin 2018.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02218