Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 octobre 2014, 31 mars, 26 mai et 8 juillet 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 10 juillet 2014 ;
2°) de condamner l'administration aux intérêts moratoires dus sur l'immobilisation à hauteur de 300 000 euros faite sur son immeuble ;
3°) de condamner l'Etat, pour abus de procédure, à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Puziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer, d'une part, les cotisations de taxe d'habitation, de taxe foncière et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1998 à 2001, 2003, 2004 et 2006 à 2008, d'autre part, les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991 à 1993. Par une ordonnance du 3 novembre 2014 prise en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la cour a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. A...tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque élément de l'argumentation développée devant eux, ont suffisamment répondu au moyen soulevé par M. A... en première instance tiré de ce que l'action en recouvrement entreprise à son encontre par l'administration fiscale était prescrite. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'insuffisance de motivation.
En ce qui concerne l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993 :
3. M. A...réitère dans sa requête en appel sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991 à 1993. Toutefois, par un arrêt n° 13BX03301 du 18 juin 2015, devenu définitif, la cour a rejeté cette demande, confirmant ainsi le jugement n° 1200951 rendu par le tribunal administratif de la Martinique le 10 octobre 2013. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour, qui concerne les mêmes impositions et les mêmes années en litige, s'oppose à ce qu'il soit statué sur les mêmes conclusions présentées par le requérant dans la présente instance. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A...au titre des années 1991 à 1993 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de payer les cotisations de contribution sociale :
4. Dans le dernier état de ses écritures, M. A...doit être regardé comme demandant seulement, s'agissant des contributions sociales, la décharge des compléments mis à sa charge au titre des années 2000, 2001, 2006 et 2007.
5. Aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ". Et aux termes de l'article L. 274 du même livre : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ".
6. D'une part, il résulte de l'instruction que pour interrompre le cours du délai de prescription de ses créances fiscales au nombre desquelles figuraient notamment les cotisations de contribution sociale mises à la charge de M. A...au titre des années 2000, 2001 et 2006, l'administration a procédé, le 19 juin 2008, à la notification de différents commandements de payer. L'administration produit l'avis de réception de l'envoi en recommandé d'un pli, portant la mention " distribué le 26 juin 2008 ". Si le requérant soutient que rien n'établit que ce pli aurait comporté les commandements de payer concernant les impositions en litige, il ne l'établit pas en s'abstenant de toute précision quant au contenu réel de ce pli. S'il soutient que l'adresse à laquelle a été présenté le pli n'aurait pas été celle de son domicile, il résulte de l'instruction que, pour la période en cause, M. A...a fait simultanément état, tant devant l'administration que devant le juge, de deux adresses différentes toutes deux présentées comme étant celles de son domicile. Faute d'établir quelle adresse il aurait communiquée en dernier lieu à l'administration fiscale, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les actes de poursuites expédiés au 9, lotissement des Flibustiers au Lamentin (97232) n'auraient pas été notifiés à l'adresse qu'il avait communiquée au service. Si M. A...soutient que la remise effective du pli n'est pas attestée, l'administration produit l'accusé de réception qu'il a signé. En se bornant à alléguer que ces actes de poursuites n'auraient pas comporté l'ensemble des mentions obligatoires auxquelles est subordonnée leur validité, il ne l'établit pas en s'abstenant de préciser les mentions manquantes.
7. D'autre part, le comptable du trésor a déclaré, le 29 décembre 2011, auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M.A..., différentes créances fiscales au nombre desquelles figuraient les contributions sociales mises à la charge de M. A...au titre de l'année 2007. Le requérant conteste la régularité de cette déclaration de créances au motif qu'elle est dépourvue des mentions obligatoires prévues aux articles R. 281-1 et R. 281-2 du livre des procédures fiscales. Toutefois, la déclaration d'une créance fiscale n'est pas constitutive d'un acte de poursuite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui ne sont applicables qu'aux actes de poursuite, est inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A...tendant à la décharge de l'obligation de payer les compléments de contribution sociale mises à sa charge au titre des années 2000, 2001, 2006 et 2007 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
9. Si M. A...demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute qu'aurait commise l'administration, il ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par l'administration fiscale, tirée de l'absence de réclamation préalable. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur l'amende pour recours abusif :
10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ".
11. Seul l'auteur de la requête pouvant se voir infliger une amende pour recours abusif, la demande de M. A...tendant à la condamnation de l'administration fiscale au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.
12. En estimant que, dans les circonstances de l'espèce, la demande présentée par M. A... présentait un caractère abusif, le tribunal administratif de Fort-de-France n'a pas inexactement qualifié cette demande. Par suite, M A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14BX03027