Résumé de la décision
Mme C..., ressortissante éthiopienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant après l'expiration de son dernier titre en septembre 2015. Son dossier a été rejeté par le préfet de la Gironde le 5 octobre 2015, qui lui a également notifié une obligation de quitter le territoire français. Contestant cette décision, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, qui a confirmé le refus du préfet dans son jugement du 8 février 2016. Mme C... a alors porté l'affaire en appel. Par une décision rendue le 8 avril 2016, la cour a rejeté la requête de Mme C..., confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Absence de caractère sérieux des études :
La cour indique que Mme C... a échoué à trois reprises à valider la deuxième année de sa licence en économie et gestion, n'ayant réussi qu'une première année. Elle a par la suite changé de filière sans toutefois prouver un effort suffisant pour justifier la délivrance d'un titre de séjour étudiant. La cour souligne que « ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur l'appréciation portée par le préfet ».
2. Refus illégal :
La cour a également rejeté l'argument selon lequel le refus du préfet serait illégal en raison de l'illégalité du titre de séjour, en indiquant que « le moyen selon lequel l'illégalité de ce refus entraînerait par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ».
3. Incompétence de l'auteur de la décision :
Le moyen d'incompétence soulevé par Mme C... a également été écarté, car elle n'a présenté aucun élément nouveau en appel.
Interprétations et citations légales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-7 : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire "étudiant" peut être délivrée à l'étranger qui suit un enseignement en France et qui justifie de moyens d'existence suffisants. La cour a interprété que la répétition des échecs académiques de Mme C... ne répondait pas à cette exigence et a donc légitimement laissé le préfet rejeter sa demande de titre de séjour.
> « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". »
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article régit la possibilité pour la cour de condamner l'État au paiement d'une somme d'argent au titre des frais engagés en justice. La demande de Mme C... pour le remboursement de ses frais a été rejetée car la cour a conclu qu’elle n'avait pas obtenu gain de cause dans la présente procédure.
En résumé, la cour a validé la décision du préfet en se fondant sur le manque de sérieux des études de Mme C..., confirmant ainsi que la législation sur le séjour des étrangers a été appliquée de manière appropriée.