Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 29 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de M. D... et de Mme C...et de décider le reversement de cette somme.
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II - Sous le recours n° 14BX02628 :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Pau de leur accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 350 euros. Puis, par une requête enregistrée le 8 novembre 2013, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 350 euros.
Par un jugement n° 1301961 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 29 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de MmeC....
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Mauny ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...et Mme C...ont signé le 11 janvier 2010 un contrat pour la construction d'une maison individuelle, puis, le 6 mars 2010, une attestation d'octroi d'un prêt dit " Pass foncier "pour la construction d'un logement neuf sur la commune de Saint Perdon avec le Comité interprofessionnel du logement (CIL) des Landes. Les travaux ont été achevés le 2 mars 2011. Ils ont bénéficié, s'agissant de la réalisation de ces travaux, du taux réduit en application des dispositions de l'article 278 sexies du code général des impôts relatives à l'aide à l'accession à la propriété. Par ailleurs, les contribuables ont demandé, le 13 octobre 2011, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 350 euros procédant de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux matériels acquis pour la réalisation de certains travaux directement par les intéressés, dont le prix a été grevé d'un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée. Après le rejet de leur demande le 6 janvier 2012, M. D...et Mme C...ont demandé ensemble au tribunal administratif de Pau de décider le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Après avoir invité Mme C...à déposer une demande séparée, le tribunal administratif de Pau a accordé à M. D...et MmeC..., dans deux jugements distincts n° 1200453 et 130961, le remboursement du crédit litigieux. Le ministre des finances et des comptes publics fait appel de ces deux jugements.
2. Les requêtes nos 14BX02620 et 14BX02628, introduites par le ministre des finances et des comptes publics, sont relatives à la même imposition, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Par une demande commune enregistrée sous le n° 1200453, M. D...et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Pau le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 350 euros. Par une demande enregistrée sous le n° 130961, MmeC..., après réception d'une demande de régularisation adressée par le tribunal administratif, en date du 22 octobre 2013, a demandé le même remboursement au tribunal administratif de Pau. Par deux jugements séparés, le tribunal administratif a accordé à M. D... et à Mme C...le remboursement du même crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
4. Il résulte de l'instruction que M. D...et Mme C...ont obtenu ensemble un prêt dans le cadre du dispositif dit " Pass foncier " et ont fait construire à ce titre un immeuble neuf constituant leur habitation principale. Ils ont présenté une réclamation commune, en qualité de propriétaires de leur résidence principale, sur le fondement de l'article 278 sexies du code général des impôts. C'est donc à tort que le tribunal administratif les a regardés comme des contribuables distincts, qu'il a évoqué dans deux jugements la situation de M. D...d'une part, et de MmeC..., d'autre part et qu'il a accordé à chacun des deux contribuables le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'ils demandaient ensemble, en se méprenant ainsi sur l'objet du litige qui lui était soumis.
5. Dès lors, pour ce motif, le ministre est fondé à demander l'annulation des deux jugements attaqués et il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de M. D... et Mme C...présentée au tribunal administratif.
Sur le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
6. Il résulte de l'instruction que M. D...et MmeC..., dans le cadre du dispositif d'accession à la propriété dit " Pass foncier ", ont signé un contrat pour la construction d'une maison individuelle, sur le prix duquel le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée a été appliqué en vertu des dispositions de l'article 278 sexies précité du code général des impôts. Ils ont par ailleurs réalisé eux-mêmes certains travaux, et le prix des matériaux qu'ils ont acquis à cette occasion a été grevé de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal. Les requérants doivent être regardés comme sollicitant le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 278 sexies du code général des impôts pour les travaux qu'ils ont réalisés et se sont livrés à eux-mêmes.
7. Il n'est pas contesté que les travaux ont été achevés le 2 mars 2011. Ainsi, dès lors que la livraison à soi-même dont les requérants se prévalent, qui est le fait générateur de l'impôt, a eu lieu à cette date, il y a lieu de faire application de l'article 278 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 qui dispose : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : I. Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale : (...) 11. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ; (...) II. - Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne prévoient pas que le particulier ayant souscrit un contrat unique de construction avec un opérateur et bénéficié du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de la construction puisse bénéficier de l'application du même taux réduit au montant des matériaux qu'il aurait achetés pour effectuer lui-même certain travaux supplémentaires sur cet immeuble et n'entrant pas, par conséquent, dans l'enveloppe du contrat unique de construction. Ainsi que cela résulte des termes du II de l'article précité, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée n'est applicable aux livraisons à soi-même d'immeubles que si ledit taux réduit aurait été applicable à leur acquisition sur le fondement du I du même article. En d'autres termes, l'article 278 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, n'autorise pas le bénéficiaire à cumuler l'avantage du taux réduit pour une livraison d'immeuble par un constructeur et pour une livraison à soi-même des travaux réalisés directement par l'accédant à la propriété dans le même immeuble.
9. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les travaux au titre desquels M. D...et Mme C... sollicitent le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajouté ne sont pas compris dans le montant du contrat de construction qu'ils ont conclus le 11 janvier 2010 pour un montant de 109 520 euros. Dès lors, leur demande ne peut qu'être rejetée.
DECIDE
Article 1er : Les jugements n° 1200453 et 1301961 du 30 avril 2014 du tribunal administratif de Pau sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. D...et Mme C...au tribunal administratif de Pau est rejetée.
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Nos 14BX02620,14BX02628