Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 mars et 15 avril 2015, la commune de Mamoudzou, représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 29 décembre 2014, de rejeter la demande présentée par M. B...et le syndicat Sud Collectivités Territoriales de Mayotte devant le tribunal administratif de Mayotte et de mettre à leur charge la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Sud Collectivités Territoriales de Mayotte et M.B..., ouvrier territorial de Mayotte, ont demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 du maire de Mamoudzou suspendant à titre conservatoire M. B...de ses fonctions de technicien au service informatique pour une durée de quatre mois. Par un jugement du 29 décembre 2014, dont la commune de Mamoudzou relève appel, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cette mesure.
2. En estimant que " la présente requête est en tout état de cause recevable en tant qu'elle émane de M.B...", les premiers juges ont entendu répondre à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mamoudzou, tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir du syndicat Sud Collectivités Territoriales de Mayotte. Le bien-fondé de cette réponse est sans incidence sur la régularité du jugement. Quand bien même le tribunal aurait fait droit aux conclusions irrecevables du syndicat, cette erreur de droit, censurée dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, serait sans incidence sur la régularité du jugement. Enfin, les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés en défense, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la violation par M. B...de ses obligations professionnelles. Le jugement n'est donc pas entaché des irrégularités alléguées.
3. Destinée à écarter temporairement un agent du service jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation, la mesure provisoire de suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que l'intéressé a commis une faute grave.
4. L'arrêté contesté mentionne que M. B...a, " par son comportement et ses actes " contribué à la paralysie du service informatique. Plus précisément, il lui était reproché, d'une part, d'avoir, le vendredi 15 mars 2013 volontairement mis hors service le serveur de l'état civil " mamoudzou-etc01 " entre 10 heures 24 minutes 48 secondes et 11 heures 35 minutes 58 secondes, d'autre part, de s'être abstenu, les lundi 18 et mardi 19 mars suivants, de déférer aux injonctions, puis à la réquisition de reprendre immédiatement son travail en dépit de sa participation à un mouvement de grève pour tenter de résoudre la panne, qui n'a pu être réparée que le 20 mars suivant par un prestataire externe.
5. En première instance, M. B...contestait tant le constat, effectué le 19 mars par un autre informaticien de la commune, de l'interruption volontaire du serveur résultant d'un ordre de fermeture de session envoyé le 15 mars 2013 depuis l'adresse IP de l'ordinateur de son chef de service (192.168.19.199) que le rapport remis le 18 juin par l'intervenant extérieur ayant remédié à la panne en faisant notamment valoir en premier lieu que l'extinction du voyant de contrôle de mise sous tension, constatée par le prestataire extérieur permet de présumer, non une interruption volontaire, qui aurait dû donner lieu à un signal clignotant du voyant, mais une panne d'électricité, en deuxième lieu, que le serveur a été redémarré le 20 mars en appuyant sur l'interrupteur et qu'il était en l'espèce impossible de déterminer la cause de la panne, enfin, qu'il n'est pas possible de faire un état de l'arrêt du serveur sans disposer des codes d'accès et du mot de passe.
6. Les investigations menées à la demande de la commune ont donné lieu aux rapports des 18 et 22 mars 2013. En admettant établi que la panne résultait d'un acte de malveillance, il ressort tout au plus de ces rapports que le système informatique était très insuffisamment sécurisé et que l'ordre d'arrêt du système a été envoyé depuis le poste en cause par une personne disposant des codes d'accès d'administrateur. M. B...a produit l'attestation d'un tiers, non dépourvue de valeur probante, prouvant qu'il ne se trouvait pas sur les lieux le 15 mars entre 11 heures 20 et midi, ce que la commune ne conteste pas sérieusement en se bornant à se prévaloir de l'observatoire Windows des fenêtres d'évènements qui peut en tout état de cause être modifié. La preuve de ce que l'intéressé et son chef de service étaient les seuls à disposer des codes d'accès d'administrateur et des clés du local n'est pas davantage rapportée. Ni l'intervention d'un serrurier le 20 mars, ni les attestations de plusieurs agents communaux certifiant qu'ils ne disposaient pas des clés ne suffisent à établir que le local, accessible par deux entrées, les portes 310 et 317, ne pouvait être ouvert que par M. B...ou son chef de service. Dans ces conditions, le premier grief ne présentait pas à la date du 21 mars 2013 à laquelle a été prononcée la suspension un caractère de vraisemblance suffisant.
7. Il est ensuite reproché à M. B...de n'avoir pas déféré à la réquisition du maire et, plus généralement, d'avoir méconnu ses obligations contractuelles en s'abstenant de toute initiative. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il faisait régulièrement usage de son droit de grève, en participant à un mouvement ayant fait l'objet d'un préavis le 7 mars, dans les conditions prévues aux articles L. 2512-2 et suivants du code du travail. Si l'autorité administrative peut apporter des restrictions au droit de grève en réquisitionnant certains agents afin de préserver la continuité du service public, dans les circonstances de l'affaire, eu égard à son degré de gravité, le refus de déférer à la réquisition du maire ne pouvait constituer une faute d'une gravité suffisant à justifier légalement la mesure de suspension en cause.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que les griefs retenus par le maire n'étaient pas de nature à justifier légalement la suspension de M.B.... Par suite, la commune de Mamoudzou n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cette mesure.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur ce fondement au profit de la commune de Mamoudzou. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de cette dernière la somme que M. B...demande au même titre.
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Mamoudzou et les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15BX01063